Cassation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-81.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00641 |
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Texte intégral
N° P 25-81.118 FS-D
N° 00641
RB5
2 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
L’Agent judiciaire de l’État, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [F] [P] des chefs de fraude fiscale et fraudes aux prestations sociales, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, l’avocat ayant eu la parole en dernier après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mmes Goanvic, Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [P] a été condamné des chefs susvisés.
3. L’Agent judiciaire de l’État (AJE) a saisi le tribunal correctionnel d’une requête en omission de statuer sur sa constitution de partie civile sollicitant la réparation d’un préjudice matériel, laquelle a été rejetée par un jugement dont il a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté l’AJE en sa demande au titre du préjudice matériel, alors :
« 1°/ que le juge doit en toute matière respecter le contradictoire et ne peut soulever un moyen d’office sans recueillir au préalable les observations des parties ; qu’en l’espèce, en soulevant d’office le moyen tiré de l’absence de préjudice matériel subi par l’Agent judiciaire de l’Etat, distinct de celui déjà mis en recouvrement par titres exécutoires, sans inviter ce dernier à s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article préliminaire du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article préliminaire du code procédure pénale :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut relever d’office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.
6. Pour débouter l’AJE de sa demande de condamnation du prévenu à lui payer la somme de 25 300 euros, montant de sa créance, en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que six titres de perception ont été émis par la direction régionale des finances publiques pour ce même montant, correspondant aux subventions indûment perçues.
7. Le juge en déduit que la partie civile ne justifie pas d’un préjudice matériel distinct de celui déjà mis en recouvrement.
8. En statuant ainsi, après avoir relevé d’office un moyen de droit tiré de l’impossibilité, pour l’AJE, d’obtenir un second titre exécutoire pour une même créance, sans le soumettre préalablement au débat contradictoire, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 9 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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