Rejet 23 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mars 2004, n° 03-84.846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-84.846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 12 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007606682 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Sébastien,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2003, qui, pour conduite d’un véhicule malgré suspension du permis de conduire et contraventions au Code de la route, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement ainsi qu’à 3 amendes de 450 euros et à une amende de 75 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16, R. 412-30, R. 322-5, R. 317-8, R. 412-1, R. 431-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis commis le 23 décembre 2001, notamment du fait d’avoir conduit son véhicule alors que son permis de conduire était suspendu par décision du tribunal de police de Paris du 29 mai 2001 pour un an dont neuf mois avec sursis, et l’a condamné pénalement ;
« aux motifs qu’il a refusé de signer les timbres amendes ; qu’il a refusé de signer celui relatif au feu rouge, craignant la suspension de son permis ; qu’après vérification, les policiers ont découvert que son permis était déjà suspendu ; qu’il reconnaissait les faits ; que les infractions sont établies et, de surcroît, reconnues ; que le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité et les peines d’amendes ; qu’il sera infirmé sur la peine d’emprisonnement, qui sera portée à trois mois ;
« et aux motifs adoptés des premiers juges qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ; que, compte tenu de ses antécédents judiciaires pour des faits similaires et de son absence à l’audience, il convient de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement ferme ;
« alors, d’une part, que l’insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à leur absence totale ; qu’en retenant la culpabilité du prévenu pour les infractions au Code de la route poursuivies au motif qu’il avait reconnu les faits, tout en relevant qu’il avait refusé de signer les procès-verbaux relatifs à ces infractions et qu’il avait été absent tant devant les premiers juges que devant la Cour, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
« alors, d’autre part, qu’en déclarant le prévenu coupable de conduite le 23 décembre 2001 malgré la suspension de son permis de conduire, par une décision du 29 mai 2001 pour une durée d’un an dont neuf mois avec sursis, sans préciser, comme l’exige l’article L. 224-16 du Code de la route, si la décision de suspension lui avait été régulièrement notifiée, ni préciser le point de départ de la période de trois mois durant laquelle cette peine était exécutoire, n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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