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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-15.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2023, N° 19/16621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310061 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° J 23-15.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
Mme [X] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-15.165 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société MPB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.
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