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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-82.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50031 |
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Texte intégral
N° M 24-82.561 F
N° 50031
RB5
14 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de l'[Localité 1], en date du 24 janvier 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, l’interdiction définitive d’activité en lien avec les mineurs et dix ans d’inéligibilité, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour ordonné le retrait de l’autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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