Infirmation partielle 9 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-15.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2025, N° 22/02441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90291 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 25-15.875
Demandeur : Mme [A] et autres
Défendeur : la société MMA IARD et autres
Requête n° : 980/25
Ordonnance n° : 90291 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [A] épouse [N], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [N], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
la société O’Carlow, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [U] [F], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
la société La Forêt, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société GAN Assurances, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er octobre 2025 par laquelle la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2025 par Mme [R] [A] épouse [N], M. [X] [N] et la société O’Carlow à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d’appel de Toulouse, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 25-15.875 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les sociétés requérantes exposent que les demandeurs au pourvoi n’ont pas exécuté l’arrêt attaqué en ce qu’ils n’ont restitué que la somme de
340 000 euros sur les 994 754,60 euros versés en exécution du jugement infirmé.
Les demandeurs au pourvoi exposent qu’il sont utilisés les fonds versés pour procéder à des travaux qui leur avaient été imposés par la commune et qu’ils ont par ailleurs remboursé l’intégralité des sommes dues aux autres parties. Ils exposent ne pas disposer des ressources suffisantes pour acquitter le solde en une seule fois.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile , hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il convient de relever que les demandeurs au pourvoi apparaissent justifier de la réalisation de travaux de confortation de leur immeuble. Si les sociétés requérantes font valoir que les demandeurs au pourvoi sont allés au delà des préconisations de la mairie, il reste que ces travaux apparaissent se rapporter à la finalité même de ceux exigés de la commune. Par ailleurs, les revenus dont les intéressés disposent actuellement, rapportés à leur charges n’apparaissent pas de nature à permettre le règlement du solde alors qu’ils justifient de demande de prêts qui leur ont été refusées. Il s’ensuit que ces derniers ont procédé à une exécution significative de l’arrêt attaqué en fonction de leurs capacités
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Communiqué ·
- Mise à disposition
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Perte de la chose ·
- Absence de faute ·
- Cause étrangère ·
- Exonération ·
- Teinturerie ·
- Détériorations ·
- Vêtement ·
- Soie ·
- Tissu ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Tribunal d'instance ·
- Obligation de résultat ·
- Textes ·
- Faute ·
- Industrie
- Cessionnaire n'ayant paye aucun prix ·
- Cedant débiteur d 'appels de fonds ·
- Cedant débiteur d'appels de fonds ·
- Cedant débiteur d'appel de fonds ·
- 1) construction immobilière ·
- ) construction immobilière ·
- Société civile immobilière ·
- Intervention des associes ·
- Construction immobilière ·
- Société de construction ·
- Action en révocation ·
- 2) action paulienne ·
- Cession frauduleuse ·
- ) action paulienne ·
- Action en justice ·
- Faits ou actions ·
- Parts ou actions ·
- Procédure civile ·
- Parts sociales ·
- Société civile ·
- Intervention ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Gérant ·
- Part ·
- Roi ·
- Veuve ·
- Cession ·
- Acte ·
- Prix ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tourisme ·
- Hôtel ·
- Voyage ·
- Sociétés coopératives ·
- Île maurice ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Changement ·
- Acheteur ·
- Vacances ·
- Responsabilité
- Producteur ·
- Université ·
- Film ·
- Réalisateur ·
- Sciences ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Cession de droit ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Exploitation
- Pourvoi ·
- Déchéance ·
- Interdiction ·
- Mineur ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement ·
- Lien ·
- Conseiller ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Distribution ·
- Département ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Doyen
- Doyen ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Possibilité d'un arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Domaine d'application ·
- Caractère commercial ·
- Garantie du passif ·
- Cession de parts ·
- Arbitrage ·
- Voyage ·
- Société anonyme ·
- Incompétence ·
- Cour d'appel ·
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Branche ·
- Engagement
- Sécurité sociale prestations familiales ·
- Abrogation du décret du 30 juin 1961 ·
- Décret du 9 novembre 1968 ·
- Allocation de logement ·
- Conditions ·
- Décret ·
- Salubrité ·
- Norme ·
- Allocation logement ·
- Habitat ·
- Condition ·
- Sécurité ·
- Abroger ·
- Application ·
- Incompatible
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Vignoble ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Développement ·
- Carrelage ·
- Aquitaine ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.