Cassation 24 mars 1987
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1789 du Code civil que l’ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir.
Encourt la cassation l’arrêt qui déclare un teinturier responsable de la détérioration d’une blouse en soie au motif qu’il était tenu d’une obligation de résultat, qu’il lui appartenait d’examiner soigneusement ce vêtement au préalable et qu’en acceptant de le nettoyer il avait pris un risque dont il devait assumer les conséquences, alors que le teinturier, qui soutenait n’avoir commis aucune faute, invoquait les résultats d’une étude technique concluant que, lors de la réception du vêtement, l’état de dégradation n’était pas décelable à l’oeil nu, même par un spécialiste, et que la détérioration provenait du propre fait de la cliente qui avait essayé de nettoyer elle-même sa blouse avant de la confier au teinturier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 mars 1987, n° 85-15.779, Bull. 1987 I N° 106 p. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15779 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 106 p. 79 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aurillac, 24 mai 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018197 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1789 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré M. X…, teinturier, responsable de la détérioration d’une blouse en soie que Mme Y… lui avait confiée, aux motifs qu’il était tenu d’une obligation de résultat, qu’il lui appartenait d’examiner soigneusement ce vêtement au préalable et de vérifier son état, et qu’en acceptant de le nettoyer, il avait pris un risque dont il doit assumer les conséquences ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le teinturier, locateur d’ouvrage, pouvait se libérer en établissant qu’il n’avait commis aucune faute, ce que M. X… soutenait en invoquant les résultats d’une étude technique concluant que l’état de dégradation du tissu n’était pas décelable à l’oeil nu, même par un spécialiste, lors de la réception du vêtement, et en prétendant que la détérioration provenait du propre fait de Mme Y… qui avait essayé de nettoyer elle-même ce vêtement avant de le porter chez le teinturier, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait à statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand
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