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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-18.856, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18856 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, N° 22/19216 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345451 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100011 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Coopérative Selectour, pôle 4, société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 11 F-B
Pourvoi n° S 24-18.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ M. [V] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 24-18.856 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme (SA),
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux pour siège le [Adresse 2],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Coopérative Selectour, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société New Mauritius Hotels Limited,
6°/ à la société Beachcomber Limited, société de droit étranger,
ayant toutes deux pour siège le [Adresse 6] (Maurice),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [V] et [O] [S], de Me Haas, avocat de la société Coopérative Selectour, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société New Mauritius Hotels Limited et de la société Beachcomber Limited, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [S] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France iard.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.832), [G] [S] a conclu un contrat avec la société Coopérative Selectour Voyages, devenue la société Coopérative AS Voyage (l’agence de voyage), comprenant un voyage pour elle-même et ses deux enfants, [C] et [O], à l’Ile Maurice organisé par la société Rev’Vacances (le tour opérateur), du 8 au 17 août 1996 et incluant un séjour à l’hôtel Le Mauricia.
3. Le 15 août 1996, après avoir séjourné dans cet hôtel, [G] [S] et ses enfants se sont rendus à l’hôtel Le Paradis, appartenant à la société New Mauritius Hotels Ltd (la société New Mauritius Hotels), dont la gestion était confiée à la société Beachcomber Ltd (la société Beachcomber) et qui offrait à ses clients une activité de canoë.
4. Le 16 août 1996, [G] et [C] [S] sont parties en promenade en canoë sur le lagon. Elles ne sont pas rentrées à l’hôtel et n’ont jamais été retrouvées.
5. Les 10 et 12 juillet 2006, M. [S], époux de [G] [S] et [O] [S] (les consorts [S]) ont assigné en responsabilité et indemnisation l’agence de voyages, son assureur la société MMA IARD, et les sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomber. L’agence de voyages a assigné intervention forcée la société Axa France Iard, assureur du tour opérateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Les consorts [S] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires contre l’agence de voyages, alors « que tout organisateur de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, et ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure, de sorte qu’il appartient le cas échéant au voyagiste, pour s’exonérer de sa responsabilité au titre d’un dommage survenu pendant le séjour acquis auprès de lui par la victime, de prouver que celui-ci est survenu à l’occasion d’une activité non-prévue par le contrat ; qu’en l’espèce, bien qu’il soit constant que Mme [S] et sa fille aient effectué un séjour à l’Ile Maurice en exécution d’un forfait voyage souscrit auprès de la SA Coopérative Selectour, séjour au cours duquel elles sont décédées lors d’une excursion en mer, la cour d’appel a déchargé la SA Coopérative Selectour de toute responsabilité, aux motifs que "lors de leur disparition, [G] et [C] [S] ne séjournaient plus a l’hôtel Le Mauricia, mais a l’hôtel Le Paradis, situé au [Localité 7]. Le séjour dans cet hôtel est prévu par un autre programme de la société Rev’Vacances, « Le Paradis et Golf Club », d’un prix forfaitaire pour huit jours/cinq nuits supérieur, de 13.400 francs pour la période du 28 juillet au 20 août 1996. Ni les conditions particulières du bulletin d’inscription, ni ses conditions générales de vente, contractuelles, ni la brochure de la société Rev’Vacances ne prévoient le changement d’hôtel au cours d’un séjour payé forfaitairement, ni l’interchangeabilité des hôtels, quand bien même ceux-ci appartiennent au même groupe ou à la même « chaîne », ce d’autant moins que les hôtels Le Mauricia et Le Paradis n’appartenaient pas à la même catégorie (hôtel 3*** pour le premier, hôtel « luxueux » pour le second). La brochure « Beachcomber Tours » du mois de janvier 1996, portant les tarifs de l’été 1996, confirme la différence de prix entre les deux hôtels Le Mauricia et Le Paradis et prévoit « l’interchangeabilité d’hôtels » pour les porteurs de la « carte Beachcomber ». […] La brochure éditée par la société Beachcomber n’est pas visée dans le bulletin d’inscription signé par Madame [S] et le représentant de la société Selectour et n’émane pas non plus de la société Rev’Vacances, organisateur du voyage en cause. Il n’est pas établi, ensuite, qu’il ait été remis à Madame [S] par la société Selectour. Il ne peut donc être opposé à celle-ci. Il est ajouté que les conditions du changement d’hôtel de Madame [S] et ses enfants en fin de séjour à l’Ile Maurice ne sont pas établies. Il n’est pas justifié d’une demande de l’intéressée en ce sens et n’est pas plus démontré qu’elle était porteuse d’une « carte Beachcomber » lui permettant de bénéficier d’un changement d’hôtel pour deux nuits sans complément de prix. Ainsi, alors que le forfait touristique vendu par la société Selectour à Madame [S], organisé par la société Rev’Vacances, comprenait un séjour dans le seul hôtel Le Mauricia, et que la possibilité d’un séjour de deux nuits dans un autre hôtel était prévue par la seule société Beachcomber à titre facultatif à la demande des voyageurs, le séjour de [G] et [C] [S] à l’hôtel Le Paradis et leur participation à une activité de canoë offerte par ce seul établissement au cours de laquelle elles ont disparu, ne constituaient pas des prestations de la société Selectour et la disparition des intéressées lors du séjour danscet hôtel, hors forfait touristique, ne peut engager sa responsabilité de droit" ; qu’en reprochant ainsi aux consorts [S] de ne prouver ni les conditions du changement d’hôtel des victimes, ni que celui-ci était prévu ou permis par la SA Coopérative Selectour, ni que cette dernière aurait remis la brochure Beachcomber aux victimes, quand la SA Coopérative Selectour, qui avait organisé la totalité du voyage et ne pouvait pas ignorer les modalités de séjour au sein des hôtels Beachcomber qu’elle avait retenu pour les victimes, était responsable de plein droit du dommage, sauf à prouver l’existence d’une clause d’exonération et donc que l’activité en cause n’était pas incluse dans le contrat de voyage, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à l’espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315 du code civil et l’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, devenu l’article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 :
8. Selon le second de ces textes, l’agence de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en prouvant que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
9. Il s’en déduit que, lorsqu’un dommage est subi par le voyageur pendant l’exécution du contrat conclu avec l’agence de voyage, il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation qui n’était pas incluse dans le contrat.
10. Pour écarter la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage, l’arrêt retient que les conditions du changement d’hôtel de [G] [S] et ses enfants en fin de séjour à l’Ile Maurice n’étaient pas établies, qu’il n’est pas justifié d’une demande de l’intéressée en ce sens et qu’il n’est pas non plus démontré qu’elle était porteuse d’une « carte Beachcomber » lui permettant de bénéficier d’un changement d’hôtel pour deux nuits sans complément de prix.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
12. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomberdont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires de MM. [V] et [O] [S] contre la société Coopérative Selectour, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Met hors de cause la société New Mauritius Hotels Ltd et la société Beachcomber Ltd ;
Condamne la société Coopérative Sélectour et la société MMA IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. [V] et [O] [S] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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