Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 janvier 2026, 24-18.856, Publié au bulletin
TGI Paris 13 février 2018
>
CA Paris
Confirmation 26 novembre 2020
>
CASS
Cassation 8 septembre 2022
>
CA Paris
Infirmation 8 février 2024
>
CA Paris 6 juin 2024
>
CASS
Cassation 7 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité de l'agence de voyages

    La cour a estimé que l'agence de voyages ne pouvait être tenue responsable des événements survenus dans un hôtel où les victimes ne séjournaient pas dans le cadre du contrat initial, et que la charge de la preuve avait été inversée.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [S] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation contre la société Coopérative Selectour, arguant que celle-ci est responsable de plein droit selon l'article L. 211-17 du code du tourisme. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en exigeant des consorts de prouver que le changement d'hôtel était prévu, alors que c'était à l'agence de prouver que le dommage n'était pas lié à ses obligations contractuelles. La société New Mauritius Hotels et Beachcomber sont mises hors de cause.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
dagorne-avocats.com · 9 mars 2026

2Avocat à Saint Nazaire
philippe-gonet-avocat-mti.fr

3Voyage à forfait : la preuve du hors-contrat pèse sur l’agence
philippe-gonet-avocat-mti.fr
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-18.856, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18856
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, N° 22/19216
Textes appliqués :
Article 1315 du code civil.

Article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, devenu.

Article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa redaction anterieure a celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053345451
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100011
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 janvier 2026, 24-18.856, Publié au bulletin