Confirmation 14 décembre 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-11.634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2023, N° 22/06954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10282 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° S 24-11.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
M. [V] [F], domicilié [Adresse 19], a formé le pourvoi n° S 24-11.634 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 7],
2°/ au comptable de la trésorerie [Localité 22] amendes, domicilié [Adresse 15], agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et de la directrice générale des finances publiques,
3°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, domicilié [Adresse 13], agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et de la directrice générale des finances publiques,
4°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de dirigeant de la société ISF-Nos Réseaux,
5°/ à Mme [L] [P], épouse [T], domiciliée [Adresse 12],
6°/ au pôle recouvrement spécialisé Loire, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Apicil Agirc-Arrco, dont le siège est [Adresse 15],
8°/ à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société BNP personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
10°/ à la société Confluence city, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 14],
11°/ à la société Générali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
12°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
13°/ à la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], en la personne de M. [M] [K], prise en qualité de liquidateur de la société ISF-Nos Réseaux,
14°/ à la société Viessmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],
15°/ à la société Vilvert matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
16°/ à la société Volkswagen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
17°/ à la société Zolpan, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
18°/ à l’ URSSAF Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 17],
19°/ à la société bureau services organisation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
20°/ à la société Crédit agricole consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
21°/ à la société distribution matériaux bois panneaux (DMPB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
22°/ à la société Distribution sanitaire chauffage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 16],
23°/ à la société Sonepar France distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits et obligations de la société CGED distribution,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F], de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable de la trésorerie Lyon amendes, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et de la directrice générale des finances publiques et du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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