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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 26-80.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.274 26-80.369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50618 |
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Texte intégral
N° S 26-80.274 F
V 26-80.369
N° 50618
RB5
8 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
M. [Y] [N] a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date des 8 et 9 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’extorsion avec arme en bande organisée et associations de malfaiteurs, en récidive, le premier a prononcé sur la publicité des débats, le second a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y] [N], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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