Rejet 19 novembre 1970
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 10 du decret du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matiere civile et commerciale, lorsqu’un huissier a recu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues, il lui est alloue un droit proportionnel qui est calcule sur les sommes effectivement encaissees ou recouvrees. Il en resulte que l’huissier de justice qui a recu un tel mandat et qui a effectue aupres du debiteur les diligences que comportait l’execution de ce mandat est fonde, des lors que les sommes reclamees ont ete versees par le debiteur a la suite desdites diligences, a pretendre a l’integralite du droit proportionnel fixe a l’article 10, que le versement ait ete fait a cet huissier ou entre les mains du creancier ou a un autre mandataire de ce dernier (arrets n. 1, 2, 3, 4). c’est ainsi que ne donne pas de base legale a sa decision le tribunal qui, sur opposition a ordonnance de taxe, declare qu’un huissier de justice ayant delivre commandement, n ’avait d’autre droit, sur la somme directement versee par le debiteur a l’avoue du creancier, qu’a l’emolument representant le quart du droit proportionnel deja percu en application de l’article 12 provoque par l’intervention de cet huissier (arret n. 1). de meme encourt la cassation le jugement qui declare nulle l ’ordonnance de taxe accordant a un huissier l’integralite de son droit proportionnel sur le prix de vente d’un materiel nanti, au motif que ce prix avait ete directement verse au creancier par le commissaire-priseur ayant procede a ladite vente, sans rechercher si les divers actes et diligences anterieures de l’huissier charge d ’obtenir le reglement, n’avaient pas eu pour effet de provoquer ce payement (arret n. 2). par contre un tribunal constatant que l’intervention d’un huissier "a ete determinante" du reglement (arret n. 3) ou que les diligences de l’huissier ont decide un debiteur a s’acquitter et ont contribue au recouvrement des sommes dues (arret n. 4) peut decider que l’officier ministeriel avait droit a l’integralite du droit proportionnel calcule sur les sommes effectivement encaissees par le creancier par l’intermediaire de l ’avoue du debiteur.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 nov. 1970, n° 69-10.860, Bull. civ. II, N. 314 P. 238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-10860 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 314 P. 238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 10 décembre 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983911 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BOULBES |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ALBAUT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon le jugement attaque rendu en dernier ressort, que nebot, huissier de justice au mans, ayant recu mandat de recouvrer une somme au paiement de laquelle la mutuelle generale francaise accidents avait ete condamnee par un arret de la cour d’appel de poitiers, cet officier ministeriel fit commandement a cette societe de payer, outre ladite somme et ses interets, le cout de l’acte ainsi qu’un droit proportionnel ;
Que la mutuelle generale francaise accidents regla directement a son avoue le montant des sommes dues, et a l’huissier, la somme representant le cout du commandement evaluee au quart du droit proportionnel conformement a l’article 12 du decret n° 67-18 du 5 janvier 1967, mais refusa de regler le droit proportionnel complementaire ;
Que nebot ayant requis la taxe, la mutuelle generale francaise accidents fit opposition a l’ordonnance de taxe ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir deboute la mutuelle generale francaise accidents de son opposition, alors que le droit proportionnel ne serait pas du en totalite lorsque l’huissier n’a eu, en dehors de la delivrance du commandement, a dispenser aucun soin, effectuer aucune demarche non plus qu’exposer aucun debours a l’occasion d’un recouvrement ou encaissement, et alors, que l’emolument qui est du pour le commandement, et qui est une fraction du droit proportionnel, serait distinct de celui-ci ;
Mais attendu qu’il resulte de l’article 10 du decret du 5 janvier 1967, que l’huissier de justice, qui a recu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectue aupres du debiteur les diligences que comportait l’execution de ce mandat, est fonde, des lors que les sommes reclamees ont ete versees par le debiteur, a la suite desdites diligences, a pretendre a l’integralite du droit proportionnel fixe a l’article 10, que ce versement ait ete fait a cet huissier ou entre les mains du creancier, ou a un autre mandataire de ce dernier ;
Que le jugement releve que les diligences de l’huissier ont decide la mutuelle generale francaise accidents a s’acquitter des sommes et ont ainsi contribue a leur recouvrement ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 10 decembre 1968, par le tribunal de grande instance du mans
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inscription antérieure à la période suspecte ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Constatations nécessaires ·
- Entreprise en difficulté ·
- Constitution de sûretés ·
- Inscription provisoire ·
- Hypothèque judiciaire ·
- Nullité de droit ·
- Période suspecte ·
- Hypothèque ·
- Banque nationale ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Chirographaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Coups
- Prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Brie ·
- Cour de cassation ·
- Garantie ·
- Obligation de conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Apport
- Tribunal judiciaire ·
- Suspicion légitime ·
- Plainte ·
- Constitution ·
- Conseiller ·
- Partie civile ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Juridiction ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Textes ·
- Salaire de référence ·
- Accord collectif ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Interprétation ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Référence
- Présentation de bilan inexact ·
- Abus de biens sociaux ·
- Sociétés par actions ·
- Sociétés en général ·
- 1) prescription ·
- Action publique ·
- Point de départ ·
- Société anonyme ·
- ) prescription ·
- Mauvaise foi ·
- Prescription ·
- 2) sociétés ·
- ) sociétés ·
- Nécessité ·
- Sociétés ·
- Wagon ·
- Millet ·
- Bilan ·
- Délit ·
- Parc ·
- Actionnaire ·
- Abus ·
- Complicité ·
- Matériel ferroviaire
- Contrôle judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dispositif ·
- Information ·
- Fins ·
- Comparution immédiate ·
- Refus d'obtempérer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Autorisation
- Cour d'assises ·
- Viol ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Procès-verbal ·
- Infractions sexuelles ·
- Formalités ·
- Civil ·
- Mentions
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Citation ·
- Produit énergétique ·
- Résultat ·
- Infraction ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Textes ·
- Manoeuvre ·
- Contravention
- Salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif ·
- Action fondée sur le harcèlement moral d'un salarié ·
- Intérêt collectif de la profession ·
- Syndicat professionnel ·
- Applications diverses ·
- Action en justice ·
- Conditions ·
- Atteinte ·
- Intérêt collectif ·
- Harcèlement moral ·
- Etablissement public ·
- Loisir ·
- Salarié ·
- Représentant syndical ·
- Préjudice ·
- Pourvoi ·
- Adresses
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général
Textes cités dans la décision
- Décret n°67-18 du 5 janvier 1967
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.