Confirmation 7 novembre 2017
Cassation partielle 10 juillet 2019
Infirmation 15 septembre 2022
Rejet 10 juillet 2024
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L.2132-3 du code du travail qu’un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juil. 2024, n° 22-22.803, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22803 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049989193 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00796 |
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Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 796 FS-B
Pourvoi n° R 22-22.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024
L’établissement [4], dénommé [5], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-22.803 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’établissement [4], dénommé [5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], et du syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs, et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), statuant sur renvoi après cassation ( Soc., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.137), rectifié par arrêt de la cour d’appel du 16 février 2023, M. [V] a été engagé le 1er décembre 2001 en qualité d’ingénieur maintenance industrielle et ingénieur en froid et climatisation par [4], aux droits de laquelle vient désormais l’établissement public [4], dénommé [5]. Il a ensuite occupé le poste de chef de projet confirmé spécialisé.
2. Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud’homale le 23 août 2011 de diverses demandes. Le syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs (le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.
3. Le salarié a été désigné représentant syndical au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en juillet 2013 puis représentant syndical au comité d’entreprise en janvier 2014.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, alors « que l’action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; que le constat d’une situation de harcèlement moral au préjudice d’un salarié ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
7. Il en résulte qu’un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
8. L’arrêt constate que le salarié, membre du CHSCT, invoque au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral notamment l’aggravation de sa mise à l’écart à compter de sa désignation en qualité de membre du CHSCT en avril 2014, son exclusion de la distribution des plannings de travaux, le courrier d’alerte du syndicat adressé à l’employeur pour stigmatiser la « placardisation » dont il a fait l’objet depuis juin 2014 et les conclusions du rapport d’enquête établi à la demande du CHSCT en octobre 2018 stigmatisant le retrait de certaines tâches à des salariés ou la mise à l’écart de représentants du personnel.
9. De ces constatations et énonciations dont il ressortait que les faits allégués par le salarié au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral étaient ainsi en lien avec son mandat, la cour d’appel a déduit exactement que le syndicat était recevable en son action en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’établissement public [4], dénommé [5], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement public [4], dénommé [5], et le condamne à payer à M. [V] et au syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
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