Cassation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Val-de-Marne, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00319 |
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Texte intégral
N° T 24-83.188 F-D
N° 00319
LR
12 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
M. [K] [A] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises du Val-de-Marne, en date du 8 mars 2024, qui, pour viols aggravés, l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [K] [A], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 2 mars 2020, la chambre de l’instruction a mis en accusation M. [K] [A] du chef de viol sur mineur de quinze ans et a ordonné son renvoi devant la cour d’assises.
3. Le 5 octobre 2021, cette juridiction l’a condamné à huit ans d’emprisonnement, une confiscation et, par arrêt distinct, a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [A] a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident de l’arrêt pénal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [A] coupable de viol, en répression l’a condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle et a constaté son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, alors « que l’absence de complétude du procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et viole en conséquence l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 302, 378, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 378, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
6. Aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier.
7. Concernant l’audience du 5 mars 2024, le procès-verbal des débats se termine page 5 par la mention : « Sur ordre de la présidente, l’huissier de service a fait l’appel des témoins et experts cités par le ministère public dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure pénale », avant de poursuivre page 6 par la mention : « [J], [O] [U], [M] [B], [R] [B], [C] [Y], [X] [L], [H] [F] et [T] [D] : aucune observation n’a été présentée par les parties. »
8. En l’état de ces énonciations, à l’évidence tronquées, la Cour de cassation n’est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation de l’arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l’arrêt civil.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt pénal susvisé de la cour d’assises du Val-de-Marne, en date du 8 mars 2024, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de l’Oise, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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