Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mars 2026, 24-18.372, Inédit
CA Chambéry
Confirmation 21 mai 2024
>
CASS
Rejet 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de préférence

    La cour a jugé que le droit de préférence ne s'appliquait qu'au local commercial spécifique et non à l'ensemble du lot de copropriété, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Maintien du droit de préférence conventionnel

    La cour a estimé que le droit de préférence conventionnel devait être compatible avec le droit légal, ce qui a conduit à la conclusion que la demande de la locataire ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Faubourg, locataire commerciale, reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la vente d'un lot de copropriété. Elle invoquait une violation de son droit de préférence conventionnel, stipulé dans les baux initiaux et renouvelés, arguant que ce droit s'appliquait à la vente de l'intégralité du lot et non seulement à son local.

La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement interprété les clauses contractuelles. Elle a jugé que le droit de préférence conventionnel ne s'appliquait qu'à la vente du seul local loué, excluant ainsi une application concurrente sur l'ensemble du lot de copropriété.

La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi de la société Le Faubourg, confirmant la décision de la cour d'appel. Les arguments relatifs à la violation des articles 1134 et 1103 du code civil, ainsi qu'à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, n'ont pas été retenus.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-18.372
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.372 24-18.372
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 21 mai 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053764912
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300138
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Sur les parties

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