Infirmation partielle 27 mars 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 24-21.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 27 mars 2024, N° 22/02341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90235 |
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Sur les parties
| Parties : | société Zaouali, société AXA France IARD |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 24-21.617
Demandeur : la société Zaouali
Défendeur : la société AXA France IARD et autre
Requête n° : 434/25
Ordonnance n° : 90235 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société AXA France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société GR Audit et Inspection, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Zaouali, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 mai 2025 par laquelle la société AXA France IARD, la société GR Audit et Inspection demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 novembre 2024 par la société Zaouali à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Riom, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 24-21.617 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société Zaouali, dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que la demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l’arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels dans la limite de ses possibilités financières.
La volonté de la débitrice d’exécuter l’arrêt est suffisamment démontrée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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