Infirmation 4 juillet 2024
Rejet 21 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu’en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l’agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d’une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l’absence d’une proposition de la commission médicale, qui n’est pas une consultation au sens de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-18.876, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18876 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00067 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 67 FS-B
Pourvoi n° P 24-18.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-18.876 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
A l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, ont été entendus, en son rapport, Mme Valéry, en leurs observations et plaidoiries, Me Ridoux, avocat de M. [T], Me Célice, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et en son avis, M. Charbonnier, avocat général,
sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, l’avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2024), M. [T] a été engagé en qualité de machiniste receveur par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 27 juin 2005.
2. Le 14 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive à son emploi statutaire, avec possibilité de reclassement.
3. Le 17 juillet 2020, la RATP a notifié à l’agent sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut et de l’article L. 1226-12 du code du travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident préalable de l’employeur, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi principal de l’agent, réunis
Enoncé des moyens
5. Aux termes du pourvoi incident, l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre d’indemnisation de la rupture infondée du contrat de travail et d’ordonner le remboursement par la RATP à Pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite d’une certaine somme, alors « qu’il résulte de la combinaison des articles 97, 98 et 99 du Statut réglementaire du personnel de la RATP que lorsque l’inaptitude définitive de l’agent à son emploi statutaire est constatée par le médecin du travail, sa réforme peut intervenir, soit lorsqu’il a ensuite été déclaré définitivement inapte à tout autre emploi par la commission médicale, soit lorsque son reclassement est impossible, en l’absence d’emploi disponible et compatible ou en cas de refus par l’agent d’une offre de reclassement satisfaisante ; qu’au cas présent, il est constant que, par avis du 14 mai 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son emploi statutaire de machiniste-receveur et a identifié plusieurs possibilités de reclassement ; que par lettre du 17 juillet 2020, la RATP a notifié au salarié sa réforme pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement sur le fondement des articles 97 et 99 du Statut du personnel de la RATP ; que néanmoins, pour juger le licenciement injustifié, la cour d’appel a affirmé qu’ ''il résulte de la combinaison des textes sus-rappelés que la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l’article 94, que l’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites, que l’inaptitude définitive à l’emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail, que l’agent faisant l’objet d’un tel avis d’inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l’agent non reclassé étant réformé et que la réforme d’un agent, en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale'', ce dont la cour d’appel a déduit que ''alors que le salarié n’a pas été reclassé à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, force est de constater que la RATP lui a notifié sa réforme pour impossibilité de reclassement, sans aucune proposition de la commission médicale, alors que la réforme d’un agent ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale. Il en résulte que la rupture du contrat du travail est irrégulièrement intervenue'' ; qu’en statuant de la sorte, cependant que la réforme d’un agent déclaré définitivement inapte à son seul emploi statutaire et dont le reclassement est impossible ne relève pas de la compétence statutaire de la commission médicale, la cour d’appel a violé les articles 50, 94, 97, 98 et 99 du Statut réglementaire du personnel de la RATP, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-12 du Code du travail, le principe de prohibition des engagements perpétuels résultant de l’article 1780 du code civil et la liberté d’entreprendre garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. »
6. Aux termes du pourvoi principal, l’agent fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la réforme, de sa demande de réintégration, de sa demande de paiement des salaires pendant la période d’éviction, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé, alors :
« 1°/ que la réforme d’un agent de la RATP, en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par la médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale ; qu’à défaut, la réforme est nulle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que ''M. [T] n’a pas été reclassé à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail'', que la RATP n’avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, et que ''la RATP lui a notifié sa réforme pour impossibilité de reclassement, sans aucune proposition de la commission médicale, alors que la réforme d’une agent ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale'' ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de l’arrêt que la réforme de M. [T] prononcée par la RATP était nulle ; que dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail devait seulement être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en déboutant l’agent de ses demandes au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, de la réintégration, ainsi que des demandes subséquentes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020 ;
2°/ que la réforme d’un agent de la RATP, en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par la médecin du travail, est nulle si elle n’est pas prononcée sur proposition de la commission médicale ; que la réforme prononcée dans de telles conditions caractérise une discrimination de l’agent à raison de son état de santé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que M. [T] n’avait pas reclassé à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, que la RATP avait manqué à son obligation de recherche de reclassement, et que l’agent avait été réformé sans aucune proposition de la commission médicale ; que dès lors, en écartant la discrimination à raison de l’état de santé invoquée par l’agent, aux motifs que M. [T] ne présentait pas d’élément de fait laissant supposer une telle discrimination, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites.
8. Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l’inaptitude définitive à l’emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l’agent faisant l’objet d’un tel avis d’inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l’agent non reclassé étant réformé.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l’agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d’une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l’absence d’une proposition de la commission médicale, qui n’est pas une consultation au sens de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.
10. Dès lors que la rupture du contrat est prononcée en conséquence de l’avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire occupé par l’agent, émis par le médecin du travail, c’est à bon droit que la cour d’appel s’est bornée à déclarer cette rupture sans cause réelle et sérieuse, l’absence de proposition par la commission, ne constituant pas, à elle seule, une discrimination à raison de l’état de santé.
11. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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