Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 janv. 2026, n° 25-12.923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 janvier 2025, N° 20/03986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90049 |
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Sur les parties
| Parties : | société Isobat, société Résidence Isis |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 25-12.923
Demandeur : la société Isobat
Défendeur : la société Résidence Isis
Requête n° : 860/25
Ordonnance n° : 90049 du 22 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Résidence Isis, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Isobat, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 août 2025 par laquelle la société Résidence Isis demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-12.923 formé le 19 mars 2025 par la société Isobat à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’essentiel de la dette de restitution due par la société Isobat correspond à une somme reçue de la société Résidence Isis dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ensuite infirmé par la cour d’appel de Montpellier. Il appartenait à la société Isobat de conserver cette somme dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Par ailleurs, les délais de paiement sollicités du juge de l’exécution lui ont été refusés.
Aucun versement n’a été pratiqué par Isobat entre janvier et septembre 2025.
L’échéancier auquel la société Isobat fait référence est unilatéral en ce sens que la société Résidence Isis ne l’a jamais accepté.
Le résultat d’exploitation constaté sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 est de 146 078 euros.
Dans ce contexte, les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de l’arrêt attaqué et opposées par la demanderesse au pourvoi ne sont pas démontrées.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 25-12.923 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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