Infirmation partielle 1 février 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-13.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.650 24-13.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, N° 20/05800 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00207 |
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Sur les parties
| Parties : | société BTSG 2, pôle 6, association AGS CGEA IDF Ouest |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° G 24-13.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.650 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [R] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société [N] [W],
2°/ à l’association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l’Unédic, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité de notaire salariée par la société civile professionnelle [N] [W] à compter du 8 septembre 2017.
2. Par lettre du 29 novembre 2018 à effet du 31 décembre 2018, la salariée a présenté sa démission à l’employeur.
3. Elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment de requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de rémunérations annuelles variables.
4. La société civile professionnelle [N] [W] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2021, la société BTSG² étant désignée en qualité de liquidatrice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur de sommes à titre de complément de rémunération variable 2017 et de complément de rémunération variable 2018, de dire en conséquence que la lettre de démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’une démission, et de la débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral subi, alors « que constitue un engagement unilatéral de l’employeur l’expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage déterminé à un salarié ou à une catégorie déterminée de salariés ; qu’en affirmant, pour exclure tout engagement pris par la SCP [W], dans les contrats de promesse de cessions de parts sociales signés les 3 mai 2017 et 23 juin suivant, de verser à la salariée sous la forme de salaires un intéressement correspondant à la valeur ajoutée nette, que « les contrats de promesse ont été conclus avant la signature du contrat de travail le 8 septembre 2017 qui ne s’y réfère nullement », sans cependant rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ces contrats de promesse ne caractérisaient pas, avec le protocole d’accord transactionnel du 11 avril 2018 et les trois projets de pacte d’associés envoyés le 18 juillet 2018, le 26 juillet 2018 et le 26 novembre 2018, l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil :
6. Selon ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Il en résulte que lorsqu’elle est payée en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.
8. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur des sommes à titre de complément de rémunération variable 2017 et de complément de rémunération variable 2018, l’arrêt retient que si les contrats de promesse de cession de parts sociales des 3 mai et 23 juin 2017 prévoyaient bien l’existence d’une rémunération variable en cas de signature d’un contrat de travail, ces contrats de promesse ne lient pas la société puisqu’ils ont été conclus par M. [W] agissant en son nom propre comme propriétaire des parts sociales de la société et non comme dirigeant de ladite société.
9. Il ajoute que les contrats de promesse de cession de parts ont été conclus avant la signature du contrat de travail le 8 septembre 2017 qui ne se s’y réfère nullement, et qu’ainsi, l’engagement de verser un intéressement à la salariée dans le cadre d’une modification de son contrat de travail si celle-ci ne pouvait acquérir les parts cédées par M. [W] n’a pas été pris par la société employeur mais seulement par ce dernier.
10. Il en déduit que cet engagement s’analyse en une promesse de porte-fort au sens de l’article 1204 du code civil, de sorte que les contrats de promesse ne peuvent servir de base juridique à la rémunération variable alléguée par la salariée.
11. Il affirme par ailleurs que si le protocole transactionnel du 11 avril 2018 prévoit bien une prime au titre de l’année 2017, le seul fondement de ce versement est la transaction elle-même, de sorte que le principe d’une rémunération variable annuelle due par l’employeur au profit de la salariée n’est pas établi.
12. En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention présente dans les deux contrats de promesse de cession de parts selon laquelle M. [W] était devenu l’associé unique de la société, et si l’ensemble formé par ces trois documents, ne manifestait pas l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [A] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [N] [W] de sommes à titre de complément de rémunération variable 2017 et de complément de rémunération variable 2018, en ce qu’il dit que la lettre de démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’une démission, la déboute de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [N] [W] de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral subi, et ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BTSG², ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTSG², ès qualités, et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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