Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, n° 23-18.522
CPH Évry 25 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mai 2023
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CASS
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation non fondés

    La cour a estimé que les moyens de cassation n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a rejeté la demande de remboursement de frais de justice, condamnant la société 2ETF à payer une somme à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 23-18.522
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.522
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2023, N° 20/01381
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10344
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Décision du 9 avril 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10344 F

Pourvoi n° G 23-18.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

La société 2ETF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-18.522 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 2ETF, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société 2ETF du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi [Localité 4].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 2ETF aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2ETF et la condamne à payer à M. [T], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, n° 23-18.522