Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2025, n° 24-82.503
CASS 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 618-1 du code de procédure pénale

    La cour a confirmé les montants des indemnités à verser aux victimes, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-82.503
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82.503
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR51024
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Texte intégral

N° Y 24-82.503 F

N° 51024

SL2

24 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 SEPTEMBRE 2025

M. [J] [P] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2024, qui, pour, notamment, usage de faux, travail dissimulé, abus de biens sociaux et escroquerie, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement, quinze ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [P] [T], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [N] [X] et [U] [H], les observations de Me Balat, avocat de M. [S] [Z], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [P] [T] devra payer à M. [X] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [P] [T] devra payer à M. [H] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] [T] devra payer à M. [Z] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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