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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 26-80.323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00288 |
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Texte intégral
N° V 26-80.323 FS-N
N° 00288
ODVS
3 février 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
La procureure générale près la cour d’appel de Rouen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire du Havre contre MM. [E] [Z] et [B] [T] des chefs de violences aggravées, faux en écriture publique, dénonciation d’une infraction mensongère et dénonciation calomnieuse.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en chambre du conseil du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Les personnes mises en cause dans la procédure, officiers de police judiciaire, sont en relation régulière avec les magistrats instructeurs du tribunal judiciaire du Havre.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à justifier le dépaysement de la procédure.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire du Havre de ladite procédure ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Evreux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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