Rejet 6 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 95-80.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554305 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ROGER et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… René, – B… Madeleine, épouse X…, – X… Agnès, épouse C…, – B… Charlotte,
parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20ème chambre, du 20 janvier 1995, qui, pour homicide involontaire, a condamné Anthony Z… à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende, a débouté les parties civiles de leurs demandes d’indemnisation et donné acte à l’agent judiciaire du Trésor de son intervention ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 295 de l’ancien Code pénal, 221-1 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les consorts X… ;
« aux motifs qu’il ne résulte pas des éléments recueillis lors de l’enquête puis de l’instruction tels qu’ils sont exposés ci-après que le prévenu (dont il doit être retenu qu’à la suite d’une succession fautive d’imprudences et d’inobservations des règlements militaires il a agi par jeu et par une coupable légèreté) ait volontairement recherché à attenter à la vie de son camarade Olivier X… ou ait sciemment voulu lui porter des coups ou exercer sur lui des violences ou voies de fait ayant entraîné sa mort ;
« alors, d’une part, que le crime est caractérisé dès lors qu’il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile et alors même que son auteur n’aurait pas voulu les conséquences dommageables qui en sont résultées ;
qu’en l’espèce, il résulte de l’information qu’Anthony A… ;
après avoir armé et dirigé de façon intentionnelle son arme vers la victime, a volontairement appuyé sur la détente de son pistolet de dotation dont il connaissait bien le fonctionnement et le danger, circonstances qui caractérisent l’acte volontaire de violence constitutif du crime ;
qu’ainsi la Cour a violé par refus d’application les articles visés au moyen ;
« alors, d’autre part, que la cour d’appel a, en tout état de cause, constaté qu’Anthony A… avait »dégainé son arme de son étui, en manoeuvrant la culasse et visant son camarade« , avait appuyé sur la détente, de sorte qu’elle s’est contredite en retenant qu’Anthony A… n’avait pas commis d’acte volontaire de violence » ;
Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation à l’appui de son seul pourvoi, l’exception d’incompétence de la juridiction correctionnelle qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l’action publique ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382, 1351, 2044 et 2052 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que la Cour a débouté les consorts X… de leurs demandes de dommages et intérêts ;
« aux motifs que s’agissant du préjudice moral des parties civiles, il résulte des pièces versées aux débats par l’agent judiciaire du Trésor que René X… et son épouse ont chacun reçu de l’Etat une indemnité de 55 000 francs, Agnès X… percevant à ce titre 15 000 francs et Mme B…, 10 000 francs ; en échange de ces versements les quatre parties civiles ont chacune souscrit un acte de désistement reconnaissant que ce paiement les indemnisait entièrement du préjudice subi à la suite du décès d’Olivier X… et subrogeant l’Etat à concurrence de la somme reçue dans tous leurs droits et actions à l’encontre d’Anthony A… ; qu’il en découle que les prétentions indemnitaires formées par les parties civiles dans la présente instance à l’encontre du prévenu doivent être rejetées, le jugement étant infirmé sur ce point ;
« alors, d’une part, que le paiement avec subrogation ne transfère la créance au subrogé que jusqu’ à concurrence de la somme payée par lui ;
qu’en l’espèce, la cour d’appel en se bornant à rejeter les demandes en réparations présentées par les parties civiles au seul motif que ces dernières avaient souscrit chacune un acte de désistement à l’encontre de l’Etat les indemnisant entièrement du préjudice subi à la suite du décès d’Olivier X… à concurrence des sommes qu’elles avaient reçues, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ;
« alors, d’autre part, qu’il résulterait des actes de désistement »versés aux débats ainsi que des propres constatations de la Cour que les parties civiles avaient subrogé l’Etat dans leurs droits et actions à l’encontre d’Anthony A… à concurrence de leur indemnisation, de sorte qu’elle s’est contredite en considérant que les prétentions indemnitaires supérieures dans leur quantum, à l’indemnisation reçue de l’Etat, formées par les parties civiles, devaient être rejetées" ;
Attendu que pour infirmer, sur l’action civile, le jugement qui avait fait droit aux demandes d’indemnisation présentées par les parties civiles, la cour d’appel, par les motifs repris au moyen a retenu que l’agent judiciaire du Trésor, partie intervenante, avait justifié de quatre versements effectués par ses soins au profit des parties civiles en réparation de leur préjudice moral aux termes d’un acte, qualifié par ces dernières « d’acte de désistement », selon lequel elles reconnaissaient avoir été « entièrement indemnisées du préjudice subi à la suite du décès d’olivier X… » et avoir, en outre, subrogé l’Etat, à concurrence des sommes perçues, dans tous leurs droits et actions contre son agent, Anthony A… ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM.
Blin, Carlioz, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Y…, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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