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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-90.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402531 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00120 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 25-90.026 F-D
N° 00120
6 JANVIER 2026
RB5
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
Le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement en date du 29 septembre 2025, reçu le 10 octobre 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [H] [Z] du chef de conduite malgré suspension du permis de conduire.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [H] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale méconnaissent-elles les droits et libertés que la constitution garantit, notamment le principe d’égalité, la présomption d’innocence, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ainsi que les droits de la défense consacrés par les articles 6, 9 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles ne prévoient pas qu’en cas d’échec d’une composition pénale, les procès-verbaux en lien avec cette procédure ne puissent pas être transmis à la juridiction de jugement, et qu’il soit interdit au ministère public, comme aux parties, de faire état des déclarations faites ou des documents remis au cours de celle-ci ? »
2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée présente un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. Les déclarations d’une personne à qui le procureur de la République propose une composition pénale sont susceptibles, en cas de refus de cette proposition et de mise en mouvement de l’action publique, d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement, ce qui peut porter atteinte à la présomption d’innocence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui en découle, garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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