Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-87.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367774 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00460 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 24-87.161 F-D
N° 00460
ODVS
11 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [V] [O] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de Nancy, en date du 18 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, en récidive, a déclaré non admis son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d’instruction du 18 novembre 2024, M. [V] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et a été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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