Infirmation partielle 16 avril 2024
Infirmation partielle 16 avril 2024
Cassation 8 octobre 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-16.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2024, N° 22/00368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403697 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00924 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 924 F-D
Pourvoi n° N 24-16.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
L’association Escale et habitat, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.322 contre l’arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ au syndicat SN CGT FJT, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association Escale et habitat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M] et du syndicat SN CGT FJT, et l’avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [M] a été engagée à compter du 10 avril 1996 par l’Association blésoise jeunesse et logement en qualité d’agent de service locaux.
2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l’association Escale et habitat le 11 mars 2009.
3. La relation de travail a pris fin le 30 avril 2017, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite.
4. Le 1er mai 2017, l’association a engagé Mme [M] en qualité d’agent de service polyvalent dans le cadre du cumul emploi-retraite.
5. Le 30 avril 2020, le contrat de travail a pris fin.
6. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
7. Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période allant de mai 2017 à avril 2020, outre congés payés afférents, une certaine somme à titre de rappel de salaire sur treizième mois pour la même période, outre congés payés afférents, ainsi que de le condamner à payer au syndicat SN CGT FJT une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que l’article 16-5 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant dans les entreprises relevant de son champ d’application un ''complément d’ancienneté'' disposait que : ''Chaque salarié bénéficie d’une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l’association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d’embauche. Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans. Les salariés qui ont plus de 18 ans d’ancienneté et dont la situation au regard de l’ancienneté n’a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d’ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d’appartenance) prévus à l’alinéa précédent'' ; qu’en application de cette disposition nouvelle, Mme [M], embauchée le 10 avril 1996, et qui avait donc 15 ans d’ancienneté lors de son entrée en vigueur, devait bénéficier, à cette date, de 2 points d’ancienneté convertibles lors de l’entrée en vigueur de l’avenant n° 14 du 30 mars 2007, lequel disposait pour sa part, au titre de la ''reprise d’ancienneté'' : ''Les points d’ancienneté acquis antérieurement à cet avenant, au titre de la CCN du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de 9 points, selon la modalité suivante : chaque point d’ancienneté est transformé en 12,5 points d’expérience qui s’ajoutent au complément d’ancienneté (CA)'' (article 16-5-2) ; qu’en décidant cependant, pour lui octroyer le rappel de salaires réclamé, qu’ ''En application de ce texte, Mme [Z] [M], engagée à compter du 10 avril 1996 par l’Association blésoise jeunesse et logement (ABJL), aurait dû bénéficier d’une reprise de 9 points d’ancienneté. En effet, selon les dispositions antérieures applicables, la salariée avait cumulé 10 points d’ancienneté. Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant du 30 mars 2007 précité, le complément d’ancienneté de la salariée aurait dû être de : 12,5 x 9 = 112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d’expérience professionnelle, soit 134,50 points'' la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 16-5 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 ;
2°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents ; qu’elles n’ont pas d’effet rétroactif ; que les dispositions de l’article 16-5 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant un complément d’ancienneté, et prévoyant ''Chaque salarié bénéficie d’une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l’association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d’embauche. Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV 2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans. Les salariés qui ont plus de 18 ans d’ancienneté et dont la situation au regard de l’ancienneté n’a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d’ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d’appartenance) prévus à l’alinéa précédent'', n’ont été applicables que postérieurement à leur entrée en vigueur, sans octroi rétroactif de points en fonction de l’ancienneté acquise à cette date ; que les points d’ancienneté acquis à Mme [M] susceptibles d’être convertis lors de l’entrée en vigueur de l’avenant du 30 mars 2007 étaient donc au nombre de 2 ; qu’en décidant que « En application de ce texte, Mme [M] engagée à compter du 28 octobre 1980 par l’Association blésoise jeunesse et logement (ABJL), aurait dû bénéficier d’une reprise de 9 points d’ancienneté. Par conséquent, à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant du 30 mars 2007 précité, le complément d’ancienneté de la salariée aurait dû être de : 12,5 x 9 = 112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d’expérience professionnelle, soit 134,50 points » la cour d’appel, qui a fait produire un effet rétroactif aux dispositions de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant le complément d’ancienneté, a violé l’article L. 2261-1 du code du travail ;
4°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents ; qu’elles n’ont pas d’effet rétroactif ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que ''L’avenant n° 47 du 29 mars 2018 relatif à la rémunération a modifié comme suit l’article 16.5.1 de la convention collective : « l’expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise se réalise par l’attribution de points d’expérience professionnelle ». Selon le barème institué par ce texte, Mme [T] [D] aurait dû se voir attribuer 290 points d’expérience professionnelle'' quand, à défaut de stipulations particulières en prévoyant l’application rétroactive, ce barème n’était applicable qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant l’instituant et ne modifiait pas les points attribués aux salariés en poste, dont l’ancienneté acquise avait été calculée selon les différents systèmes antérieurs, la cour d’appel a violé derechef l’article L. 2261-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l’article 16-5 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003, dans sa rédaction complétée par l’arrêté d’extension du 9 février 2004, l’ancienneté se définit par le temps passé par le salarié dans les établissements de la branche professionnelle – établissements régis par la présente convention collective et celle du 7 juin 1969. Cette reprise se calcule selon les modalités définies ci-dessous.
Chaque salarié bénéficie d’une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l’association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d’embauche.
Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans.
Les salariés qui ont plus de 18 ans d’ancienneté et dont la situation au regard de l’ancienneté n’a pas évolué depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d’ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d’appartenance) prévus à l’alinéa précédent.
11. Il résulte de ce texte que l’ancienneté des salariés doit être comprise comme le temps écoulé depuis la date d’embauche du salarié tant dans l’entreprise que dans un autre établissement relevant de la même branche professionnelle dans la limite de vingt-quatre ans et que la progression de l’indice se fait, pour les salariés qui n’ont pas plus de 18 ans d’ancienneté, à la date d’anniversaire de leur embauche à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective.
12. Selon l’avenant n° 14 du 30 mars 2007, étendu par arrêté du 10 décembre 2007, qui a modifié l’article 16.5 susvisé en introduisant des articles 16.5.1 et 16.5.2, sont instaurés, à compter de la date d’application de cet avenant, un complément d’ancienneté sous la forme de points d’expérience et une reprise d’ancienneté selon laquelle les points d’ancienneté acquis au titre de la convention collective nationale du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de neuf points, à raison de douze points et demi d’expérience par point d’ancienneté qui s’ajoutent au complément d’ancienneté.
13. La cour d’appel qui a constaté que la salariée avait été engagée le 10 avril 1996, faisant ressortir qu’au moment de l’entrée en vigueur de la convention collective du 16 juillet 2003, elle justifiait d’une ancienneté de sept ans, en a exactement déduit, sans faire produire aux dispositions conventionnelles un effet rétroactif, que la salariée ayant cumulé dix points d’ancienneté à la date d’application de l’avenant du 30 mars 2007 bénéficiait de la reprise de neuf points d’ancienneté.
14. Selon l’avenant n° 47 du 29 mars 2018, étendu par arrêté du 17 février 2020, qui a modifié l’article 16.5.1 susvisé, a été institué un barème de points d’expérience professionnelle liés au temps de présence du salarié dans l’entreprise depuis son embauche, reprenant sous une nouvelle présentation, le barème de l’avenant du 30 mars 2007 et le prolongeant pour les salariés de plus de trente ans d’ancienneté.
15. En l’état de ce que la salariée avait plus de vingt-et-un ans d’expérience lors de l’entrée en vigueur de cet avenant, la cour d’appel en a exactement déduit, sans encourir le grief énoncé par le moyen pris en sa quatrième branche, qu’elle aurait dû se voir attribuer, en application de ce barème, deux cent vingt-quatre points d’expérience professionnelle.
16. Le moyen n’est donc pas fondé
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Escale et habitat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Escale et habitat et la condamne à payer à Mme [M] et au syndicat SN CGT FJT la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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