Rejet 12 janvier 1976
Résumé de la juridiction
Les juges du fond estiment souverainement que le débiteur ne peut présenter un concordat sérieux à ses créanciers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 janv. 1976, n° 74-12.310, Bull. civ. IV, N. 12 P. 12 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12310 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 12 P. 12 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996208 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Porre |
| Avocat général : | M. Toubas |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque(paris, 1er fevrier 1974) d’avoir prononce la liquidation des biens de la societe hotel de la porte maillot, alors, selon le pourvoi que, d’une part, ni l’arret, ni le jugement entrepris n’ont constate que ladite societe fut en etat de cessation des paiements, et notamment que sa situation financiere setrouvait sans isssue, et n’ont repondu a ses conclusions faisant valoir que certaines de ses dettes n’etaient pas exigibles, et que d’autres etaient contestees, et que, d’autre part, c’est par des motifs insuffisants que l’arret affirme que la societe n’est pas en mesure de faire aucune proposition concordataire serieuse, puisqu’il se borne a indiquer le montant du passif sans preciser le montant de l’actif ni la rentabilite de l’entreprise;
Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d’appel, la societe n’a nullement conteste qu’elle fut en etat de cessation des paiements puisqu’elle demandait a la cour d’appel de prononcer le reglement judiciaire;
Que, des lors, le moyen pris en sa premiere branche est nouveau et que, melange de fait et de droit, il ne peut etre presente pour la premiere fois devant la cour de cassation;
Attendu, en second lieu, que par une decision motivee, la cour d’appel a souverainement estime que la societe ne pouvait presenter un concordat serieux a ses creanciers;
Qu’irrecevable en sa premiere branche, le moyen n’est pas fonde en sa seconde branche;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er fevrier 1974 par la cour d’appel de paris.
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