Infirmation 1 février 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-13.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.448 24-13.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 1 février 2024, N° 21/02967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210469 |
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Sur les parties
| Parties : | association c/ caisse primaire d'assurance maladie de |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10469 F
Pourvoi n° P 24-13.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
L’association [1] ([2]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.448 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association [1] ([2]), de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association [1] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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