Cassation 3 février 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article 803-8 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention déclare recevable la requête portant sur l’examen des conditions de détention si les allégations de conditions contraires à la dignité de la personne humaine y figurant sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve de ce que ces conditions de détention ne respectent pas la dignité de la personne.
Le juge ne peut donc statuer sur le bien-fondé de la requête sans avoir au préalable statué sur sa recevabilité.
Encourt dès lors la cassation l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête de la personne détenue, prend en considération des éléments relevant de son examen au fond, sans se borner à vérifier que les allégations du requérant étaient circonstanciées, personnelles et actuelles
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-87.698, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87698 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452214 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00285 |
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Texte intégral
N° R 25-87.698 F-B
N° 00285
ODVS
3 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
M. [H] [K] a formé un pourvoi contre l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 3 novembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [K], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [K], détenu depuis le 7 avril 2022, en exécution de plusieurs peines, et sous le régime de la détention provisoire dans le cadre de plusieurs informations judiciaires, notamment celle ouverte des chefs susvisés, a été transféré au centre pénitentiaire d'[Localité 1], le 1er août 2025.
3. Le 22 septembre 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête dénonçant ses conditions de détention sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale.
4. Le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête irrecevable par ordonnance du 30 septembre 2025.
5. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevable la requête formée par M. [K] tendant à constater qu’il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, alors :
« 1°/ que la requête tendant à faire constater qu’un détenu est exposé à des conditions de détention indignes doit être déclaré recevable lorsqu’elle fait état d’allégations circonstanciées, personnelles et actuelles ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête tendant à faire constater qu’il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, [H] [K] a fait valoir qu’il subissait quotidiennement depuis son arrivée au centre pénitentiaire d'[Localité 1] des mesures sécuritaires qui auraient, au-delà de l’aspect sécuritaire, pour but de l’humilier rendant ses conditions de détention indignes (menottage dans le dos systématique, fouille à nu, fouille de la cellule quotidienne, réveil nocturne toute les deux heures, absence de couverts « normaux » et de lacets), ce qui constitue des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles de conditions de détention indignes ; que sans contester l’existence de ces mesures sécuritaires, le président de la chambre de l’instruction a considéré, pour déclarer la requête irrecevable, qu’elles étaient proportionnées ; que ce faisant, le président de la chambre de l’instruction qui a examiné le bien-fondé de la requête et non sa recevabilité, a violé les articles 803-8 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ qu’à l’appui de sa requête tendant à faire constater qu’il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, [H] [K] a fait valoir qu’il a subi des violences de la part des surveillants le 1er août 2025 ayant entraîné des douleurs de l’épaule et du poignet et a produit à l’appui de ses allégations des photos d’hématomes pour en justifier ; que sans contester l’existence de ces violences, le président de la chambre de l’instruction a considéré, pour déclarer sa requête irrecevable, qu’aucun élément ne permet de rattacher ces allégations à un usage disproportionné de la force à l’égard de [H] [K] ; que ce faisant, le président de la chambre de l’instruction qui s’est à nouveau prononcé sur le bien-fondé de la requête et non sur sa recevabilité, a violé les articles 803-8 du code de procédure pénale 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ qu’à l’appui de sa requête tendant à faire constater qu’il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, [H] [K] a fait valoir que sa cellule est vétuste et insalubre ; qu’il a précisé que l’ensemble du mobilier est couvert de rouille, que tous les équipements sont fixés au sol sans possibilité de les déplacer et que la fenêtre ne peut s’ouvrir de plus de 10 centimètre, malgré la présence de grillages et de caillebotis ; que sans contester la matérialité de ces allégations, le président de la chambre de l’instruction a relevé, pour déclarer sa requête irrecevable, qu’elles ne caractérisent en rien un quelconque commencement de preuve de conditions indignes ; que ce faisant, le président de la chambre de l’instruction, qui n’a pas vérifié si les allégations étaient circonstanciées, personnelles et actuelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles 803-8 du code de procédure pénale 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 803-8, I, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention déclare recevable la requête portant sur l’examen des conditions de détention si les allégations de conditions contraires à la dignité de la personne humaine y figurant sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve de ce que ces conditions de détention ne respectent pas la dignité de la personne. Cette disposition vise à permettre le recours effectif et préventif exigé par la Convention européenne des droits de l’homme tout en le réservant aux situations dont la description par le requérant convainc le juge de faire usage de ses pouvoirs de vérification.
8. Il en résulte que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur le bien-fondé de la requête sans avoir au préalable statué sur sa recevabilité.
9. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête de M. [K], l’ordonnance attaquée énonce, notamment, que la nature même des faits reprochés justifie que des mesures de contraintes élevées soient prises à l’encontre du requérant, afin d’en prévenir le renouvellement.
10. Le juge ajoute que chacune des mesures de sûreté critiquées, à savoir le menottage de manière quasi-permanente, les fouilles de sa cellule, les fouilles à corps, la fourniture de couverts, de verres et d’assiette en cartons et non pas en inox, est proportionnée et ne constitue en rien un commencement de preuve d’un traitement indigne.
11. Il examine ensuite chacun des griefs et relève que l’encadrement et la restriction des contacts avec la famille et l’avocat dénoncés sont justifiés et qu’aucun élément ne permet de caractériser les brimades invoquées.
12. Le juge ajoute que le requérant, qui invoque l’insalubrité et la vétusté de sa cellule ne répondant pas aux exigences de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire, ne caractérise pas, par ces critiques factuelles, un quelconque commencement de preuve de conditions indignes.
13. S’agissant enfin des violences et maltraitances physiques, il énonce qu’aucun élément ne permet, d’une part, de rattacher ces allégations à un usage disproportionné de la force et, d’autre part, de justifier des demandes de contact avec l’unité sanitaire permettant de caractériser une carence dans la prise en charge.
14. En prononçant ainsi, la présidente de la chambre de l’instruction qui a pris en considération, au stade de l’appréciation de la recevabilité de la requête, des éléments relevant de son examen au fond, sans se borner à vérifier que les allégations du requérant étaient circonstanciées, personnelles et actuelles, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisé de la présidente de la chambre de l’instruction, en date du 3 novembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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