Confirmation 11 mai 2023
Cassation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2023, N° 18/04398 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464870 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200325 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° P 23-19.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-19.631 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [T],
2°/ à Mme [M] [E], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [T], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2023), le 2 février 2015, Mme [H], se plaignant de la présence d’une forte humidité dans son garage, mitoyen de la propriété de M. et Mme [T], les a assignés en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [H] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que l’exercice d’une action en justice et des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute dûment caractérisée ; qu’en l’espèce, pour condamner Mme [H] à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, la cour d’appel a considéré que « M. et Mme [T], subissent depuis 2015 une procédure alors même que leur responsabilité dans la survenance du sinistre a été écartée, même partiellement, par l’expert judiciaire » ; qu’en statuant sans caractériser la moindre faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus l’exercice par Mme [H] de son droit d’agir en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. et Mme [T] contestent la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.
6. Il est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
7. L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute.
8. Pour condamner Mme [H] à payer une certaine somme à M. et Mme [T], l’arrêt retient que ces derniers subissent depuis 2015 une procédure alors même que leur responsabilité dans la survenance du sinistre a été écartée, même partiellement, par un expert judiciaire.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [H] d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit au point 9 que M. et Mme [T] doivent être déboutés de leur demande de condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
13. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif condamnant Mme [H] pour procédure abusive n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [H] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande de condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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