Infirmation partielle 16 janvier 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 25-13.555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2025, N° 21/04279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90132 |
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Sur les parties
| Parties : | société Agri-Saso, société AGCO distribution, société AGCO |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 25-13.555
Demandeur : la société AGCO distribution
Défendeur : la société Agri-Saso et autres
Requête n° : 909/25
Ordonnance n° : 90132 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Agri-Saso, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société AGCO distribution, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société La Charmie, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
la société AGCO finance, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 septembre 2025 par laquelle la société Agri-Saso demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-13.555 formé le 3 avril 2025 par la société AGCO distribution à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Bordeaux ;
Vu les observations en défense de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel et de la SCP Spinosi ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, la vente d’un tracteur par la société Agri-Saso à la société La Charmie a été résolue et la caducité du contrat de crédit-bail souscrit par cette dernière pour financer l’achat du tracteur, auprès de la société AGCO finance, a été constatée.
La société Agri-Saso a été condamnée à restituer le prix de la vente à la société AGCO finance, à laquelle la société La Charmie a été condamnée à restituer le tracteur.
La société Agri-Saso a également été condamnée à payer à la société La Charmie des dommages-intérêts pour préjudice économique et pour préjudice de jouissance.
La société AGCO distribution, vendeur du tracteur à la société Agri-Saso, a été condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Dans sa requête aux fins de radiation, la société Agri-Saso se prévalait exclusivement à l’encontre de la société AGCO distribution d’un défaut d’exécution de l’arrêt attaqué, portant sur les dommages-intérêts alloués à la société La Charmie, dont il est établi qu’ils lui ont été payés directement par la société AGCO distribution.
Dans ses observations du 12 janvier 2026, auxquelles les sociétés AGCO distribution et AGCO finance ont pu répondre, la société Agri-Saso se prévaut par ailleurs à l’encontre de la société AGCO distribution d’un défaut d’exécution de l’arrêt attaqué, portant sur la restitution du prix de vente.
Toutefois, la société AGCO finance, au bénéfice de laquelle la condamnation à restituer le prix de vente du tracteur a été prononcée, expose avoir fait le choix de ne pas faire exécuter cette condamnation dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, ni à l’encontre de la requérante, ni à l’encontre de
la société AGCO distribution, tenue à garantie.
Dans ces circonstances particulières, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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