Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-86.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243615 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00265 |
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Texte intégral
N° F 24-86.512 F-D
N° 00265
RB5
4 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [U] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 6 novembre 2024, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée, sous l’accusation d’association de malfaiteurs terroriste, assassinat et meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste.
Un mémoire, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [O] a été condamné par défaut, par arrêt du 18 avril 2017 de la cour d’assises des mineurs, spécialement composée, pour des faits de terrorisme.
3. Le 9 octobre 2020, après avoir été interpellé à la frontière turco-syrienne et expulsé vers la France, il a été mis en examen, pour des faits distincts de la précédente procédure, des chefs d’association de malfaiteurs terroriste et assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
4. Le 12 février 2021, le magistrat instructeur a annexé à cette information la copie du procès-verbal de l’interrogatoire de M. [O], du 11 février 2021, réalisé dans le cadre d’un supplément d’information ordonné par le président de la cour d’assises spéciale des mineurs dans la procédure précitée dans laquelle M. [O] a été condamné par défaut, la condamnation étant devenue non avenue du fait de son arrestation.
5. Par ordonnance du 19 juillet 2024, les juges d’instruction ont, après requalification et non-lieu partiel, ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [O] devant la cour d’assises spécialement composée des chefs susvisés.
6. M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de M. [O] de l’interrogatoire du 11 février 2021, a confirmé l’ordonnance entreprise, a prononcé sa mise en accusation et l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris spécialement composée, alors :
« 1°/ que la personne mise en examen peut invoquer la nullité d’actes d’une procédure distincte portant atteinte à ses droits, lorsqu’ils sont versés à la procédure ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’interrogatoire, qu'« il ne s’agit pas d’un acte de la présente procédure » (arrêt, p. 11, in limine), après avoir pourtant constaté qu’il s’agissait d'« un interrogatoire ordonné par le président de la cour d’assises spéciales de Paris le 13 janvier 2021 dans le cadre d’une procédure distincte et dont une copie a été versée à la procédure » (ibid., p. 10, in fine), ce dont il résultait que la demande d’annulation était bien recevable, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 170 et 173 du code de procédure pénale et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ subsidiairement, qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’interrogatoire, que cette dernière concernait « un interrogatoire ordonné par le président de la cour d’assises spéciales de Paris le 13 janvier 2021 dans le cadre d’une procédure distincte et dont une copie a été versée à la procédure » et qu'« il ne s’agit pas d’un acte de la présente procédure » (arrêt, p. 10, in fine, et p. 11, in limine), sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l’impossibilité de solliciter l’annulation de cet interrogatoire dans le cadre de cette procédure distincte, une telle irrecevabilité n’était pas de nature à porter atteinte au droit d’accès au juge et à un recours juridictionnel effectif de M. [O], conventionnellement protégé, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 170, 173 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable le moyen de nullité portant sur le procès-verbal du 11 février 2021 dès lors que celui-ci était, en toute hypothèse, irrecevable, en application des articles 175 et 206 du code de procédure pénale.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme, la procédure est régulière et les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
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