Infirmation partielle 18 septembre 2023
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-17.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.118 24-17.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 septembre 2023, N° 21/00613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10097 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° C 24-17.118
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [N] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 24-17.118 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société JETTS,
2°/ à la société Lynx sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l’UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], pris en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d’étude AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à l’AGS, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Lynx sécurité, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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