Cassation 25 juin 2025
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 2025, n° 25-86.402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.402 25-82.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196964 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01726 |
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Texte intégral
N° H 25-86.402 F-D
N° 01726
SB4
10 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 26 août 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 juin 2025, pourvoi n° 25-82.944), dans l’information suivie contre lui des chefs d’exercice illégal de la profession de pharmacien, escroquerie aggravée et infraction au code de la santé publique, a confirmé l’ordonnance rendue par le juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [R], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 janvier 2025, M. [N] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d’instruction.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée, alors :
« 1°/ que l’arrêt qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale ; qu’à cette fin la minute des jugements et arrêts doit comporter le nom des magistrats qui les ont rendus ; que des mentions contradictoires quant à la participation des juges aux audiences et au délibéré de l’affaire entraînent l’annulation de l’arrêt ; qu’au cas d’espèce, l’arrêt attaqué indique que la chambre de l’instruction était composée de M. [B] et Mmes [L] [P] et [F] [Y] ; qu’il résulte toutefois des notes d’audiences qu’étaient présents lors de l’audience du 26 août 2025 les juges [B], [P] et [I] à la suite d’un « changement de composition » (mention manuscrite portée sur les notes d’audiences) ; que la présomption de régularité posée à l’article 592 du code de procédure pénale doit donc être écartée ; que les mentions de l’arrêt ne satisfont pas aux exigences de l’article 486 du code de procédure pénale, que la chambre de l’instruction a par conséquent méconnus. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :
5. Il résulte des trois premiers de ces textes que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu.
6. Les mentions de l’arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l’instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [R].
7. Le premier président de la Cour de cassation l’a autorisé à s’inscrire en faux contre lesdites mentions, et, vu l’urgence, le procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France a été informé, par courriel du procureur général près la Cour de cassation, de cette décision et de sa signification à venir, prévue à l’article 647-2 du code de procédure pénale.
8. Le 2 décembre 2025, M. [R] a signifié au procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France, par commissaire de justice, sa requête en inscription de faux ainsi que l’ordonnance du premier président près la Cour de cassation du 18 novembre 2025, avec sommation de déclarer dans un délai de 15 jours s’il entend se servir de la mention arguée de faux.
9. Le procureur général ayant indiqué, en répondant au courriel précité, qu’il renonçait par avance à soutenir l’exactitude des énonciations contestées, il se déduit de l’article 647-4 du code de procédure pénale que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.
10. Dès lors, l’arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 26 août 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
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