Confirmation 26 janvier 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-12.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.825 24-12.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 26 janvier 2024, N° 22/00190 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833359 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201126 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Annulation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1126 F-D
Pourvoi n° M 24-12.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.825 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 31 août 2020, la maladie déclarée le 28 avril 2020 par l’un de ses salariés (la victime), la société [3] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors « que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical de sorte, qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur l’audiogramme réalisé, que cet audiogramme est un élément constitutif de la maladie désignée par le tableau n° 42, qu’il échappe comme tel au secret médical et que la caisse n’a donc pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier ; qu’en statuant ainsi, quant l’audiogramme, couvert par le secret médical, n’avait pas à figurer parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, ensemble les articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 315-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
3. Pour l’application de ces textes, il est désormais jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article anciennement R. 441-13, aujourd’hui R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).
4. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt, d’une part, retient que l’audiogramme est un élément faisant grief à l’employeur qui échappe au secret médical puisqu’il est constitutif de la maladie professionnelle et nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42, de sorte qu’il doit figurer au dossier constitué par la caisse, et, d’autre part, constate que l’examen d’audiométrie de la victime ne figure pas dans les pièces du dossier administratif consultable par l’employeur.
5. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d’arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l’annulation de l’arrêt.
6. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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