Infirmation 14 mars 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 24-17.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mars 2024, N° 20/02739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90278 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Motherson Aerospace Top Holding Company |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : T 24-17.040
Demandeur : la société Motherson Aerospace Top Holding Company
Défendeur : M. [I]
Requête n° : 965/25
Ordonnance n° : 90278 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Motherson Aerospace Top Holding Company, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 22 mai 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 24-17.040 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle la société Motherson Aerospace Top Holding Company demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la présente affaire a été radiée du rôle en considérant que la cour d’appel ayant condamné la société demanderesse au pourvoi à payer au salarié requérant « la somme de
15 890 euros par mois à compter du 6 mars 2019 jusqu’à la date de la réintégration effective », les interrogations quant à l’interprétation de la portée exacte de cette condamnation ne peuvent porter que sur la date jusqu’à laquelle cette somme mensuelle est due mais qu’en tout état de cause l’arrêt attaqué comporte une condamnation à compter du 6 mars 2019 de sorte que les arguments tirés de ce que le salarié aurait refusé la réintégration proposée en octobre 2024 voire d’un document de presse non daté mais qui ne peut être antérieur à 2022 ne peuvent justifier l’absence de tout paiement des rappels de salaire ordonnés.
A l’appui de la requête en réinscription, il est soutenu que la décision frappée de pourvoi a été exécutée, comme l’atteste le bordereau de virement et Bulletin de paie établie au nom de Monsieur [I].
Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête que la société demanderesse au pourvoi a procédé au paiement d’un rappel de salaire pour la période du 6 mars 2019 au 14 octobre 2024 et justifie du paiement des sommes correspondantes à titre de salaire.
Au regard des termes de l’ordonnance du 29 septembre 2025 qui avait ordonnée la radiation de l’affaire, il y a lieu de constater que la décision attaquée apparaît avoir été substantiellement exécutée.
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T 24-17.040 est autorisée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Rhône-alpes ·
- Immobilier
- Tribunal correctionnel ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Stupéfiant ·
- Examen ·
- Procédure pénale ·
- Association de malfaiteurs ·
- Qualification ·
- Interjeter ·
- Délits douaniers
- Droit d'usage ·
- Infraction ·
- Défense ·
- Proportionnalité ·
- Sous astreinte ·
- Litige ·
- Vignoble ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Côte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Doyen ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Communication ·
- Cour de cassation ·
- Solde ·
- Contrôle
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- International ·
- Enseigne ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Condamnation ·
- Pourvoi ·
- Plan ·
- Péremption ·
- Règlement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Adoption plénière ·
- Exequatur ·
- Comté ·
- Effets ·
- Filiation ·
- Jugement étranger ·
- États-unis d'amérique ·
- Gestation pour autrui ·
- L'etat ·
- Amérique
- Servitude conventionnelle ·
- Division du fonds ·
- Servitude ·
- Exercice ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Héritage ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Abus de confiance ·
- Contrat de mandat ·
- Transporteur ·
- Amende ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Commission ·
- Billets de transport ·
- Appel
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Saisie pénale ·
- Blanchiment ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Montre ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pourvoi ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.