Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 25-10.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2024, N° 21/07855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90777 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société BPCE Assurances iard, Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 25-10.293
Demandeur : M. [B]
Défendeur : la société BPCE assurances IARD et autres
Requête n° : 368/25
Ordonnance n° : 90777 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BPCE assurances IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
La Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 avril 2025 par laquelle la société BPCE assurances IARD demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-10.293 formé le 10 janvier 2025 par M. [I] [B] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société BPCE Assurances iard sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [B] contre un accêt de la cour d’appel de Lyon du 11 octobre 2024 qui a confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Lyon condamnant ce dernier à rembourser à l’assureur une somme de 149 356,48 euros, reçue indûment.
La société requérante énonce que M. [B] n’explique pas l’utilisation qu’il a faite des fonds reçus indûment, qu’il n’a procédé à aucune exécution même partielle ou échelonnée et qu’il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’il associe à toute mesure de radiation de son pourvoi.
M. [B] énonce qu’il perçoit avec son épouse un revenu annuel de 47 000 euros, qu’il doit rembourser plusieurs crédits en lien avec des procédures ayant fait suite à l’incendie d’un de ses biens immobiliers. Il précise ne plus bénéficier de revenus locatifs puisque ses immeubles ont été vendus et les sommes reversées à la société d’assurances. Il lui est impossible de contracter un nouvel emprunt.
****Sur ce,
Il est acquis que M. [B] ne discute aucunement le caractère indu de la somme de 149 356,48 euros qu’il a perçue de la société BPCE Assurances, somme qui aurait dû être versée à Groupama. Il n’est pas davantage discutable qu’il bénéficie de cette somme indûment depuis juillet 2016 et que la société BPCE Assurances ne parvient pas à en obtenir la restitution. M. [B] n’explicite pas l’utilisation qu’il a faite de cette somme importante, ce qui suffit à rendre peu convaincants ses développements sur une impossibilité actuelle d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. Ses revenus en 2023 ont été de 43 679 euros mais il est établi que son épouse, qui détient un patrimoine immobilier propre, peut pourvoir aux dépenses du couple et ainsi permettre à son conjoint de consacrer une partie non négligeable de ses revenus au remboursement de ce qui est dû à BPCE Assurances. M. [B] ne justifie donc pas de conséquences manifestement excessives liées à la radiation demandée par cette société, sa situation pécuniaire lui permettant de procéder à un paiement certes partiel mais régulier en faveur du demandeur à la requête. Il n’en a pas été ainsi depuis 2016. La radiation du pourvoi doit dans ce contexte être prononcée.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 25-10.293 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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