Infirmation partielle 19 décembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 25-12.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.186 25-12.186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 19 décembre 2024, N° 22/02073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310203 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Grimpereaux |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° N 25-12.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
1°/ M. [Z] [G],
2°/ Mme [Q] [W], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 25-12.186 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [M],
2°/ à Mme [P] [I], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Les Grimpereaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [M] et de la société civile immobilière Les Grimpereaux, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. et Mme [G] et les condamne à payer in solidum à M. et Mme [M] et à la société civile immobilière Les Grimpereaux la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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