Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-13.546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.546 24-13.546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 février 2024, N° 23/01838 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587226 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201112 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1112 F-D
Pourvoi n° V 24-13.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [M] [F],
2°/ Mme [Z] [S], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 24-13.546 contre l’arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [F], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2024), une ordonnance irrévocable d’un juge des référés, rendue le 12 septembre 2018 et signifiée le 18 septembre 2018, a, dans un litige les opposant à M. [J], ordonné à M. et Mme [F], d’une part, de remettre les lieux en l’état antérieur aux travaux de fossoyage et de libérer l’assiette du chemin, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance, d’autre part, fait défense à M. et Mme [F] de faire obstacle, par quelque moyen que ce soit, aux droits d’usage de M. [J] sur ledit chemin, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée.
2. Par jugement du 12 mai 2023, un juge de l’exécution, saisi par M. [J], a liquidé ces astreintes à la somme totale de 50 530 euros et, eu égard à l’attitude de M. et Mme [F] dans le conflit les opposant depuis plusieurs années à M. [J], assorti leur interdiction de faire obstacle, par quelque moyen que ce soit, au droit d’usage de M. [J] sur le chemin litigieux [F], d’une astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [F] font grief à l’arrêt de liquider à la somme de 50 530 euros les astreintes prévues par l’ordonnance du 12 septembre 2018 et de les condamner in solidum à payer à M. [J] la somme de 50 530 euros au titre de la liquidation de ces astreintes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, alors « que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ; que dans leurs conclusions d’appel, les époux [F] faisaient valoir que le rétrécissement du chemin en cause de 7 mètres à 4,5 mètres avait pour seule conséquence d’empêcher M. [J] d’accéder à sa parcelle D [Cadastre 1] avec un tracteur et une remorque et que la condamnation de 50 080 euros prononcée à leur encontre était sans commune mesure avec l’enjeu du litige ; qu’en se bornant à affirmer, par motifs adoptés du premier juge, « que s’agissant de l’appréciation, de manière concrète, de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, il doit être relevé que si le taux fixé par infraction constatée se justifie pleinement, il n’en va pas de même de celui fixé pour faire respecter l’obligation de remise en état. Dès lors, le taux de l’astreinte assortissant l’obligation de remise des lieux en l’état sera révisé à la somme de 40 euros par jour de retard et sera liquidée pour la période allant du 3 octobre 2018 au 9 mars 2022 à la somme de 50 080 euros », la cour d’appel qui ne s’est aucunement expliquée sur l’enjeu concret du litige pour M. [J] et qui n’a pas fait ressortir l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité avec le montant auquel elle a liquidé l’astreinte, a violé l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, que l’obligation de remise en état des lieux assortie de l’astreinte avait été ordonnée par le juge des référés car le labourage intempestif du chemin effectué par M. et Mme [F] rendait impossible l’exploitation, par M. [J], de son vignoble dans des conditions normales par des engins agricoles, l’arrêt retient, d’une part, que l’astreinte de 150 euros par jour de retard assortissant cette condamnation a commencé à courir le 4 octobre 2018 à leur encontre, d’autre part, que le constat dressé le 13 mai 2022 démontre l’exécution effective à cette date de leur obligation par M. et Mme [F] de sorte que l’astreinte a couru pendant 1305 jours, pour un montant de 195 750 euros.
6. L’arrêt ajoute que s’agissant de l’appréciation, de manière concrète, de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, il doit être relevé que si le taux fixé par infraction constatée se justifie pleinement, il n’en va pas de même de celui fixé pour faire respecter l’obligation de remise en état et en déduit que le taux de cette astreinte doit être révisé à la somme de 40 euros par jour de retard et l’astreinte liquidée à la somme de 50 080 euros.
7. Il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d’appel a pris en compte le comportement des débiteurs de l’obligation et la durée pendant laquelle M. [J] n’avait pu exploiter son vignoble dans des conditions normales et s’est assurée, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que le montant auquel elle liquidait l’astreinte était proportionné à l’enjeu du litige.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. M. et Mme [F] font grief à l’arrêt de leur faire défense de faire obstacle par quelque moyen que ce soit au droit d’usage de M. [J] sur le chemin litigieux sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée et de dire que c’est la disposition de l’ordonnance du 12 septembre 2018, selon laquelle il est fait « défense aux époux [F] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit aux droits d’usage de M. [J] sur ledit chemin » qui est assortie de cette astreinte définitive, alors « que l’astreinte définitive est fixée pour une durée que le juge doit déterminer ; qu’en prononçant à l’encontre des époux [F] une astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée sans préciser la durée de cette condamnation, la cour d’appel a violé l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 131-2, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution :
10. Selon ce texte, l’astreinte définitive ne peut être prononcée que pour une période que le juge détermine.
11. L’arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu’il liquide l’astreinte provisoire et fait défense à M. et Mme [F] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit au droit d’usage de M. [J] sur le chemin litigieux [F] sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée, précise que c’est la disposition de l’ordonnance du 12 novembre 2018, selon laquelle il est fait « défense aux époux [F] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit aux droits d’usage de M. [J] sur ledit chemin » qui est assortie de cette astreinte définitive.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fixé une astreinte définitive sans en préciser ni le point de départ ni le terme, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif qui confirment le jugement en ce qu’il fait défense à M. et Mme [F] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit au droit d’usage de M. [J] sur le chemin litigieux [F] sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée et, le précisant, dit que c’est la disposition de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, selon laquelle il est fait « défense aux époux [F] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit aux droits d’usage de M. [J] sur ledit chemin » qui est assortie d’une astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. et Mme [F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il fait défense à M. et Mme [F] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit au droit d’usage de M. [J] sur le chemin litigieux [F] sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée et, le précisant, dit que c’est la disposition de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, selon laquelle il est fait « défense aux époux [F] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit aux droits d’usage de M. [J] sur ledit chemin » qui est assortie d’une astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée, l’arrêt rendu le 2 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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