Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 24-50.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.027 24-50.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2024, N° 23/03158 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100684 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° Y 24-50.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
La procureure générale près de la cour d’appel de Paris, domiciliée en son parquet général, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° Y 24-50.027 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [L],
2°/ à M. [B] [C],
3°/ à [T] [C]-[L],
4°/ à [Z] [C]-[L],
ces deux derniers mineurs représentés par leur représentants légaux, MM. [J] [L] et [B] [C],
tous quatre domiciliés [Adresse 1] ([Localité 4]),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [L] et [C], et de [T] et [Z] [C]-[L], tous deux représentés par MM. [J] [L] et [B] [C], leur représentants légaux, et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2024) et les productions, M. [C] et M. [L] se sont mariés le 1er mai 2015 à [Localité 5] ([Localité 4]).
2. Le 30 mai 2017, [Z] et [T] [C]-[L] sont nés à [Localité 3], comté de [Localité 2] (Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique).
3. Un jugement rendu le 6 juin 2017 par un tribunal de l’Etat de Pennsylvanie, comté de Clearfield (Etats-Unis d’Amérique), les déclare parents légaux des deux enfants nés de Mme [K], agissant en tant que mère porteuse.
4. M. [C] et M. [L], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l’exequatur de la décision américaine et juger que celle-ci produirait les effets d’une adoption plénière.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La procureure générale près la cour d’appel de Paris fait grief à l’arrêt de déclarer exécutoire le jugement américain du 6 juin 2017 et de dire qu’il produira en France les effets d’une adoption plénière, alors « qu’aux termes des dispositions de l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi", que s’agissant des effets de l’exequatur d’un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d’une institution étrangère dans les catégories du for, afin d’assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu’il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l’ordre interne, qu’en considérant que l’exequatur du jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal d’instance de l’Etat de Pennsylvanie, comté de Clearfield (Etats-Unis), produit, en France, les effets d’une adoption plénière, la cour d’appel de Paris, par son arrêt en date du 23 janvier 2024, a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère, et a en conséquence violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 509 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
7. Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’état civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur.
8. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater.
9. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
10. Après avoir infirmé le jugement et déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 6 juin 2017, instituant une filiation entre les enfants et MM. [C] et [L], l’arrêt décide que cette décision produira en France les effets d’une adoption plénière.
11. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée sur le premier moyen n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt accordant l’exequatur au jugement rendu le 6 juin 2017 par un tribunal de l’Etat de Pennsylvanie, comté de Clearfield (Etats-Unis d’Amérique) que la critique du moyen n’est pas susceptible d’atteindre dès lors qu’elle ne porte que sur les effets que l’arrêt a fait produire au jugement revêtu de l’exequatur.
13. La cassation du chef de dispositif faisant produire les effets d’une adoption plénière sur le territoire français au jugement rendu le 6 juin 2017 par un tribunal de l’Etat de Pennsylvanie, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant MM. [C] et [L] aux dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Le jugement rendu le 6 juin 2017 par un tribunal de l’Etat de Pennsylvanie établissant le lien de filiation entre les enfants [T] et [Z], nés d’une gestation pour autrui le 30 mai 2017 à DuBois, comté de Clearfield dans l’Etat de Pennsylvanie, qui n’est pas un jugement d’adoption, a été revêtu de l’exequatur par une disposition du jugement de première instance non frappée d’appel.
17. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
18. Il y a donc lieu par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de MM. [C] et [L] tendant à voir juger que le jugement du 6 juin 2017 produira en France les effets d’une adoption plénière.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que le jugement du 6 juin 2017 rendu par un tribunal de l’Etat de Pennsylvanie produira en France les effets d’une adoption plénière, l’arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de MM. [C] et [L] tendant à voir juger que le jugement rendu le 6 juin 2017 par un tribunal de l’Etat de Pennsylvanie produira en France les effets d’une adoption plénière ;
Condamne MM. [C] et [L] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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