Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-84.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00610 |
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Texte intégral
N° W 25-84.920 FS-D
N° 00610
LR
28 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 19 février 2025, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, M. [H] [R] a été condamné, pour violences aggravées, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, assorti de l’exécution provisoire, et une confiscation. Le tribunal a en outre prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l’article 503-1 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de réouverture des débats et a été qualifié de contradictoire à signifier, alors, d’une part, que le demandeur a été induit en erreur par l’accueil du greffe pénal de la cour d’appel, lequel a avisé son avocat que l’affaire serait évoquée à l’audience du 12 février 2025, d’autre part, que la signature figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée de citation à l’audience n’est pas de la main de M. [R], la Poste ayant au demeurant indiqué ne pouvoir confirmer la distribution effective de cet envoi ; que ces éléments auraient dû être reconnus comme des excuses valables pour ne pas comparaître à l’audience, l’absence de son conseil et l’absence de convocation valable ayant nécessairement fait grief au prévenu ; que le prévenu n’ayant pas valablement été cité à l’audience, les débats auraient dû être rouverts ou il aurait dû être jugé par défaut.
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme :
6. Selon ce texte, toute personne poursuivie a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix.
7. Pour écarter la demande de réouverture des débats formée par l’avocat du demandeur en cours de délibéré, l’arrêt attaqué énonce que, le prévenu ayant été avisé de la date d’audience dès le 24 octobre 2024 et ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, il a été en mesure de préparer sa défense bien en amont de l’audience du 8 janvier 2025, de sorte qu’aucun élément ne permet de justifier la réouverture des débats.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait des pièces qui lui étaient soumises que l’avocat du demandeur avait été induit en erreur par l’accueil du greffe pénal de la cour d’appel, lequel l’avait avisé de ce que l’affaire serait évoquée à l’audience du 12 février 2025, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 19 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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