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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 22-21.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2022, N° 21/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88873 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : S 22-21.838
Demandeur : la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
Défendeur : [1]
Requête n° : 1201/25
Ordonnance n° : 88873 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
[1], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-21.838 formé à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans l’instance opposant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à [1] ;
Vu la requête du 9 décembre 2025 par laquelle la [1] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 18 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à [1] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 22-21.838 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est condamnée à payer à la [1] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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