Cassation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-88.150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109935 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00536 |
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Texte intégral
N° H 25-88.150 F-D
N° 00536
ECF
5 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 12 novembre 2025, qui, dans l’information suivie notamment contre lui des chef d’infractions à la législation sur les armes, blanchiment en bande organisée et importation en contrebande, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [O], mis en examen des chefs susvisés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité, a rejeté toute autre demande et a rejeté la demande de mise en liberté immédiate, de M. [O], alors « que devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que lors de l’audience, le ministère public a répliqué aux observations de Me Demerville, conseil de M. [O], après quoi la parole a uniquement été donnée à Me Gasmi, conseil de M. [C] ; que la chambre de l’instruction, qui a statué sur la requête en nullité de M. [O] sans que son conseil ait eu la parole en dernier, a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
5. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’ont été entendus, sur la demande d’annulation de pièces de la procédure, la présidente en son rapport, l’avocat du requérant, l’avocat général en ses réquisitions, l’avocat du requérant en de nouvelles observations auxquelles le ministère public a souhaité répliquer.
6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 12 novembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d’annulation d’actes de la procédure présentée par M. [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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