Rejet 22 mars 1983
Résumé de la juridiction
La vente, régulièrement conclue entre particuliers, d’actions ou parts d’une société constitue, en règle générale, une opération patrimoniale d’ordre privé, à laquelle les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables. Il n’en va autrement que dans le cas où la transmission négociée d’une partie du capital social est utilisée comme un moyen de placer la société, une telle opération équivalant, dans l’ordre économique, à la cession de l’entreprise elle-même, dont les conséquences prévisibles sont nécessairement de nature à influer sur la condition des salariés et justifient alors la consultation du comité d’entreprise, en application de l’article L. 432-4 du Code du travail. Fait, en conséquence, l’exacte application de la loi, la cour d’appel qui énonce que la vente, à diverses personnes, d’une partie des actions d’une société, opération ne comportant ni "cession de contrôle", ni transfert de direction, ne peut être subordonnée à la consultation du comité d’entreprise d’une filiale de ladite société, cette opération n’étant pas de nature à intéresser l’organisation, la gestion ou la marche générale de la filiale ni à influer sur la condition de ses salariés (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mars 1983, n° 82-91.562, Bull. crim., N. 90 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-91562 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 90 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mars 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059728 |
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Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— la federation francaise des travailleurs du livre cgt,
— le comite d’etablissement de maisons-alfort de la societe cino x…,
Contre un arret de la cour d’appel de paris, onzieme chambre, en date du 2 mars 1982, qui, apres relaxe de x… simone de la prevention d’entrave au fonctionnement regulier du comite central d’entreprise et des comites d’etablissement, a deboute les parties civiles precitees de leurs demandes de reparation ;
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l. 432-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale ;
En ce que l’arret attaque a deboute la federation francaise des travailleurs du livre et le comite d’etablissement de maisons-alfort de la societe cino x… de leurs demandes tendant a la condamnation a des dommages-interets de dame cino x…, president-directeur general de la societe mere, les editions mondiales, et de la filiale la societe cino x…, qui a omis a l’occasion d’une cession du controle de la societe mere de consulter et d’informer le comite central d’entreprise et les comites d’etablissement de la societe filiale ;
Aux motifs que la cession incriminee etait celle d’actions de la societe les editions mondiales ;
Qu’elle n’apportait aucune modification dans la direction de la societe les imprimeries cino x…, dans la structure de son capital ni son activite ;
Qu’il importe d’observer que dame x… demeurait president-directeur general tant de la societe les editions mondiales que de sa filiale ;
Que si des liens financiers unissaient les deux entreprises, celles-ci constituaient, neanmoins, des personnes juridiques distinctes (cf. Arret attaque, p. 7, paragraphe ii) ;
Alors qu’en statuant ainsi, la cour, qui a constate que la cession portait sur 77 % des actions de la societe mere, a viole l’article l. 432-4 du code du travail, des lors que, s’il est vrai que la vente regulierement conclue entre particuliers d’actions ou parts d’une societe constitue, en regle generale, une operation patrimoniale d’ordre prive a laquelle les dispositions du code du travail ne sont pas applicables, il en va autrement au cas ou la transmission negociee d’une partie du capital social de la societe mere est utilisee comme un moyen ou a pour effet de placer la societe qui exploite l’entreprise ainsi que ses filiales sous une dependance financiere differente ;
Qu’une telle operation, qui equivaut dans l’ordre economique a la cession des entreprises exploitees par le groupe tout entier et dont les consequences previsibles sont necessairement de nature a influer sur la condition des salaries, doit etre regardee comme posant une question interessant au sens de l’article l. 432-4 du code du travail l’organisation, la gestion ou la marche generale de l’entreprise, necessitant une information et une consultation prealables de tous les comites d’entreprise des societes concernees ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que simone x…, president du conseil d’administration de la societe anonyme les editions mondiales et proprietaire de la presque totalite de son capital, a, en novembre 1979, cede, a diverses personnes physiques ou morales, la majorite de ses actions ;
Attendu que le comite central d’entreprise et les comites d’etablissement de la sa les imprimeries cino x…, filiale des editions mondiales, n’ayant pas ete informes et consultes, prealablement a cette cession, par simone x…, qui en assume egalement la direction, des poursuites ont ete engagees contre elle pour entrave au fonctionnement regulier desdits comites, par la violation des dispositions de l’article l. 432-4 du code du travail, qui en impose la consultation a l’employeur lorsque l’operation envisagee interesse l’organisation, la gestion et la marche generale de l’entreprise ;
Attendu que, pour ecarter la prevention et debouter les parties civiles de leurs demandes de reparation, les juges du fond relevent que la cession de la majorite des actions des editions mondiales n’a apporte aucune modification dans la direction de la filiale, dans la structure de son capital, ni dans son activite ;
Que simone x… a conserve la direction des deux societes ;
Que si des liens financiers unissent les deux entreprises, celles-ci n’en possedent pas moins des personnalites juridiques distinctes ;
Qu’il n’est pas etabli que la cession litigieuse ait eu pour but, ou pour effet, de faire passer la sa les imprimeries cino x… sous la dependance d’une autre societe, ni qu’elle ait constitue une cession de controle, comportant le transfert des pouvoirs ;
Qu’il en resulte que l’operation n’etait pas de nature a interesser l’organisation, la gestion ou la marche generale de la filiale, ni a influer sur la condition de ses salaries ;
Attendu qu’en l’etat de ces motifs, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision, par une appreciation souveraine des circonstances de fait, sans encourir les griefs enonces au moyen ;
Qu’en effet, la vente, regulierement conclue entre particuliers, d’actions ou parts d’une societe constitue, en regle generale, une operation patrimoniale d’ordre prive, a laquelle les dispositions du code du travail ne sont pas applicables ;
Qu’il n’en va autrement qu’au cas ou la transmission negociee d’une partie du capital social est utilisee comme un moyen de placer la societe qui exploite l’entreprise sous la dependance d’une autre societe, une telle operation equivalant, dans l’ordre economique, a la cession de l’entreprise elle-meme, dont les consequences previsibles sont necessairement de nature a influer sur la condition des salaries et justifient alors l’application des dispositions de l’article l. 432-4 precite ;
Qu’il resulte des enonciations de l’arret que tel n’a pas ete le cas, la societe des imprimeries cino x…, de longue date filiale des editions mondiales, ne se trouvant placee, du fait de la cession intervenue, sous la dependance d’aucune autre societe et l’operation ne pouvant etre analysee en une cession de controle comportant un transfert des pouvoirs de direction ;
Qu’ainsi c’est sans erreur de droit que les juges du fond ont estime que la vente d’actions a diverses personnes constituait une operation patrimoniale d’ordre prive, etrangere a la legislation du travail ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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