Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.
La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. Lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre, elle ne peut être entendue qu'après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours ou de dix jours si la chambre de l'instruction statue sur renvoi après cassation.
En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.
L'article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d'une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. 5 En vertu de l'article 621 du Code de procédure pénale, […] les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chefde la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 et 57-2 alinéa 2 du […] Par application des articles 199, […]
Lire la suite…Infractions à l'article 4 de la loi sur la vie privée L'article 4 de la loi de 1982 se lit comme suit : « Est puni des peines prévues à l´article 2 celui qui, sans le consentement des personnes visées à cet article, a sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, […] il convient de se référer au jugement de première instance. […] Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] « attendu qu'il resulte des pieces regulierement versees aux debats que la chambre d'accusation qui a rendu l'arret attaque etait regulierement composee par les magistrats designes conformement aux dispositions de l'article 191 du code de procedure penale ; D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ; Mais sur les moyens pris d'office de la violation des articles 14 a 16 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du code de procedure penale ; Les moyens etant reunis ; Vu lesdits articles ;
Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
[…] d'arrêt d'Avignon le Pontet en application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale par utilisation des moyens de télécommunications, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en ses explications et a eu la parole en dernier ;
Il y a par conséquent lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans cependant excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. […] qui furent désignés à l'audience par le vice- président. […] Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, […] P1.) a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans ainsi qu'à une amende de 1.000 euros pour abus de faiblesse et port public de faux nom. […] Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 185, 199, […]
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