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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-87.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00228 |
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Texte intégral
N° Y 25-87.360 F-D
N° 00228
21 JANVIER 2026
LR
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [R] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 24 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec violence en bande organisée, et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [R] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 706-71, alinéa 4, 2ème phrase, du code de procédure pénale qui, en ce qu’elles peuvent priver la personne mise en accusation devant une cour d’assises, dont le mandat de dépôt se prolonge de plein droit pendant une année, de la possibilité pendant cette durée de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire, cette comparution physique n’étant pas de droit dans le cadre de la demande de mise en liberté que cette personne pourrait déposer, ne méconnaissent-elles pas les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions critiquées permettent que soit imposé le recours à la visioconférence pour l’examen d’une demande de mise en liberté formée par une personne mise en accusation devant une cour d’assises et détenue depuis plus de six mois et qui n’a pas personnellement comparu devant la chambre de l’instruction sans qu’il soit recouru à un moyen de communication audiovisuelle depuis au moins six mois.
4. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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