Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 28 octobre 2020, n° 028
CDPI_MK 28 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article R.4321-99 du code de la santé publique

    La cour a estimé que Monsieur L. a effectivement méconnu les dispositions de l'article R.4321-99, justifiant ainsi la sanction de blâme qui lui a été infligée.

  • Rejeté
    Responsabilité de Monsieur E. dans la situation

    La cour a jugé que Monsieur L. étant seul poursuivi, il ne pouvait pas demander une sanction contre Monsieur E.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK, 28 oct. 2020, n° 028
Numéro : 028

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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