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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 28 oct. 2020, n° 028 |
|---|---|
| Numéro : | 028 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°028-2019 M. L. c/ M. E.
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 08 juillet 2020
Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente- Maritime a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine, en s’y associant, d’une plainte de M. E., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…) contre M. L., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…). Par une décision CD 2018-08 du 10 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle- Aquitaine a infligé à M. L. la sanction de blâme.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, sous le n°028-2019, M. L. demande l’annulation de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’article 7 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, modifiée par l’ordonnance n°2020- 558 du 13 mai 2020 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 08 juillet 2020 :
- M. Ducros en son rapport ;
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— Les explications de M. L. ;
- Les explications de M. E., assisté de M. Z, masseur-kinésithérapeute ;
- Les explications de M. AA AB, président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente-Maritime ;
M. L. ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur L., masseur-kinésithérapeute, fait appel de la décision CD 2018-08 du 10 juillet 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine lui a infligé un blâme pour avoir méconnu les dispositions de l’article R.4321-99 du code de la santé publique. Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R.4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. (…) / Le masseur- kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. »
3. Il résulte de l’instruction que M. E., masseur-kinésithérapeute, retraité, a assuré pendant cinq jours, du 5 au 9 février 2018, le remplacement de M. L., masseur-kinésithérapeute à domicile. Les conditions de ce remplacement étaient précisées dans l’annonce à laquelle il avait répondu, laquelle mentionnait un travail de 7h20 à 19h30, à raison de 250km par jour, pour une rémunération hebdomadaire de 7500 euros. Le 4 février, M. L. a montré à M. E. la tournée à faire, en lui donnant des indications sur les patients qu’il devait voir les lundi et mardi et leurs pathologies, s’attendant à ce que celui-ci les note sur son cahier ; il lui a en outre remis le listing des patients à visiter, dans l’ordre de sa tournée, sans adresse, ni numéro de téléphone, ni indication de la pathologie. M. E. n’a réussi à assurer qu’environ la moitié des visites prévues, dont le nombre allait jusqu’à quarante-six certains jours, en raison de la difficulté à trouver leurs adresses qu’il n’avait pas toutes notées et du temps minimal qu’il estimait devoir consacrer à chacun d’eux. Cette situation a amené de nombreux patients à téléphoner à M. L. pour se plaindre. M. E. n’a répondu à ses premiers messages électroniques à ce sujet qu’au bout de trois jours, ce qui, selon M. L., a conduit deux patients à le quitter et en aurait amené d’autres à faire de même s’il n’avait pas été les voir. M. E. se plaint d’une part des termes injurieux des messages électroniques envoyés par M. L., d’autre part, du fait que celui-ci subordonne le versement de la rémunération des visites qu’il a assurées à la production de son diplôme de
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kinésithérapeute et au paiement de dommages-intérêts en compensation des préjudices qu’il lui aurait causés.
4. Il peut être reproché à M. E. d’avoir manifestement sous-estimé la charge du remplacement de M. L., de ne pas avoir profité de la tournée des domiciles des patients avec celui-ci pour noter toutes les informations nécessaires et de n’avoir pas immédiatement averti ce dernier quand il s’est aperçu qu’il ne serait pas en mesure de faire le nombre de visites prévues, afin de rechercher avec lui une solution pour assurer la continuité des soins. Toutefois, il appartenait à M. L. de lui fournir, afin qu’il soit en mesure de le remplacer correctement auprès des patients, des informations complètes et non exclusivement orales, quand bien même celles-ci auraient suffi à ses autres remplaçants, ainsi que de s’assurer que M. E. serait en mesure d’assurer le nombre particulièrement élevé de visites prévu, lequel ne ressortait pas des termes de l’annonce. De plus, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, ces circonstances n’étaient de nature à justifier, ni son refus de rémunérer M. E. pour les visites effectuées tant qu’il ne lui aurait pas fourni son diplôme, alors qu’il avait reçu copie de son attestation d’inscription à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ni les termes agressifs et déplacés des messages qu’il lui a adressés. M. L. a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article R.4321-99 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
5. Il résulte de ce qui précède que M. L. a commis une faute disciplinaire qui doit être sanctionnée. La chambre disciplinaire de première instance a fait une juste appréciation de cette faute en lui infligeant un blâme.
6. M. L. étant seul poursuivi dans la présente instance, il ne peut être infligé également un blâme à M. E. ainsi qu’il le demande.
DECIDE
Article 1er :
La requête de M. L. est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. L., à M. E., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente-Maritime, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle- Aquitaine et au ministre des Solidarités et de la Santé.
3
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente et MM. Y, DIARD, DEBIARD, TOURJANSKY, VIGNAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Marie-Xe GUILHEMSANS Manon VOULAND Conseillère d’Etat Greffière Présidente
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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