Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 28 oct. 2020, n° 027 |
|---|---|
| Numéro : | 027 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°027-2019 M. L. c/ M. E.
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 08 juillet 2020
Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente- Maritime a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine, en s’y associant, d’une plainte de M. E., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…) contre M. L., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…). Par une décision CD 2018-05 du 10 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle- Aquitaine a infligé à M. L. la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, sous le n°027-2019, M. L. demande l’annulation de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’article 7 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, modifiée par l’ordonnance n°2020- 558 du 13 mai 2020 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 08 juillet 2020 :
- M. Ducros en son rapport ;
1
— Les explications de M. L. ;
- Les explications de M. E. ;
- Les explications de M. Jacques Desse, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente-Maritime ;
M. L. ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur L., masseur-kinésithérapeute exerçant à domicile fait appel de la décision du 10 juillet 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine a jugé qu’il avait méconnu les dispositions des articles R. 4321-99 et R. 4321-100 du code de la santé publique et lui a infligé à ce titre un avertissement.
2. Aux termes de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. / Le masseur- kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. ». Aux termes de l’article R. 4321-100 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. E. est propriétaire d’un cabinet de kinésithérapie, situé à (…), au sein duquel il a loué des locaux à M. L. et qu’ils ont exercé conjointement pendant six ans sans autre contrat que ce bail. Par une lettre recommandée du 20 février 2017, M. E. a mis fin à ce bail à compter du 4 septembre 2017. M. L. s’est alors installé comme kinésithérapeute à domicile. M. E. lui reproche d’avoir laissé publier dans « Pages jaunes », avec son numéro de portable, l’adresse professionnelle du cabinet de (…), alors qu’il n’y exerçait plus. Il établit, notamment par les copies d’écran qu’il produit, que ce problème a concerné l’édition papier de 2018 et l’édition électronique pendant un peu plus de quatre mois. M. L. soutient que, lorsqu’il a voulu modifier son annonce sur « Pages jaunes » pour indiquer seulement sa nouvelle qualité de masseur-kinésithérapeute à domicile et son numéro de portable, le technicien lui a indiqué qu’une adresse était indispensable, mais a attendu, pour substituer à son adresse précédente celle de son domicile que celle-ci ait été enregistrée par la Caisse primaire d’assurance-maladie, donc janvier 2018. Il indique d’une part, qu’il a réorienté vers M. E. tant les patients qu’il suivait en cabinet à la date de son départ que les cinq personnes
2
qui ont pris contact depuis avec lui pour des rendez-vous en cabinet, d’autre part, que 90 % des patients qui ont fait appel à lui après son départ du cabinet habitent à plus de 15 km de celui-ci.
4. Il ressort du point 3 que l’indication dans « Pages jaunes » de la précédente adresse professionnelle de M. L. a été relativement brève s’agissant de sa version électronique, la version papier ne pouvant en tout état de cause être corrigée que pour l’édition 2019. Aucun élément du dossier ne laisse penser que cette situation procédait de la volonté ou d’un calcul de M. L., destiné à permettre un détournement de patientèle. M. E. ne fait état d’aucune évolution à la baisse de son chiffre d’affaires après le départ de M. L., non plus que du départ de certains clients. La faute de M. L. n’est donc pas établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la plainte de M. E. rejetée. DECIDE Article 1er : La décision CD 2018-05 du 10 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine est annulée.
Article 2 : La plainte de M. E. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L., à M. E., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente-Maritime, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle- Aquitaine et au ministre des Solidarités et de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente et MM. Y, DIARD, DEBIARD, TOURJANSKY, VIGNAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Marie-Xe GUILHEMSANS Manon VOULAND Conseillère d’Etat Greffière Présidente
3
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Région ·
- Plainte ·
- Secret professionnel ·
- Instance ·
- Santé ·
- Grief ·
- Meubles
- Pandémie ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé ·
- Diffamation
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Kinésithérapeute ·
- Instance ·
- Santé ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Grief ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Danseur ·
- Conseil ·
- Tableau ·
- Professionnel ·
- Kinésithérapeute ·
- Spectacle
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Cotisations ·
- Vétérinaire ·
- Activité
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Détournement ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Clause ·
- Collaboration ·
- Redevance ·
- Kinésithérapeute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Détournement de clientèle ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Risque de confusion ·
- Bâtiment ·
- Copropriété
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Contrats ·
- Fait ·
- Conciliation
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Viol ·
- Profession ·
- Déontologie ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage de faux ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Dénonciation
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Vote ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération
- Plainte ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Délibération ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.