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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 19 févr. 2021, n° 20/009 |
|---|---|
| Numéro : | 20/009 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°20/009 Procédure disciplinaire
Monsieur B. Représentée par Maître Benjamin VILTART Contre Monsieur T.
Audience du 17 décembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 19 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le 28 mai 2019, déposée par M. B., cardiologue, exerçant (…), représenté par Maître Viltart, avocat au barreau de Paris, exerçant […], boulevard Malesherbes à Paris (75008), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine […] 29, rue Jules Ferry à Courbevoie (92400) à l’encontre de M. T., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
M. B., cardiologue exerçant au sein de la même clinique que M. T., soutient que ce dernier a commis des agressions verbales à l’encontre des cardiologues de la clinique ; qu’il s’est immiscé dans l’exercice professionnel des médecins de la clinique notamment en refusant d’exécuter les prescriptions médicales ; qu’il a refusé de communiquer avec les médecins de la clinique et a été l’auteur de tentatives d’intimidations à leur encontre par menaces écrites ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation du 21 novembre 2019 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, présenté par M. T. et tendant au rejet de la plainte de M. B. ;
M. T. fait valoir, sur le grief relatif aux agressions verbales, que fin 2018, la prime d’intéressement des salariés de la clinique est réduite d’environ 60% par rapport à l’année précédente ; que ce fait déclenche un climat social tendu et plus de la moitié du personnel lui demande d’agir en qualité de membre du Comité Social et Economique de la clinique afin de rectifier cette situation ; que lors d’une discussion dans le réfectoire pendant la pause déjeuner, il demande au docteur B. s’il soutient le personnel dans cette revendication financière ; que l’atmosphère est alors rapidement devenue bruyante parmi les salariés présents dans cette salle et un virulent échange verbal collectif s’en est suivi ; sur le grief relatif à l’immixtion dans les prérogatives des médecins, que début 2019, en qualité de responsable de l’équipe de rééducation, sur le fond d’une activité médicale intense et volumineuse et suite à l’arrivée de nouveaux médecins, il
~ 1 ~
suggère à une partie des cardiologue de mieux adapter l’activité prescrite car le personnel rééducateur lui a signalé être débordé sur les plateaux techniques ; qu’il a également proposé l’ouverture de discussions interdisciplinaires entre cardiologues et personnel de rééducation ; que ces deux interventions ont été assimilées par le docteur B. à des agressions véhémentes contre les cardiologues et des immixtions dans l’exercice professionnel des médecins ; sur le grief relatif au refus d’exécution des prescriptions, que fin 2019, survient un accident au cours duquel un patient fait un malaise lors d’une séance de réadaptation cardiovasculaire en groupe prescrite par le docteur X. qui a souligné le manque de gravité de cet incident ; que malgré cela, de fortes inquiétudes ont été ressenties par les patients témoins de la scène et les enseignants en activité physique adaptée responsables des séances ; que cet incident est survenu suite au respect de la prescription du docteur X. ; sur le grief relatif à l’absence de communication avec les médecins, que le docteur B. exerce à la clinique à temps partiel au rythme de deux à trois jours par semaine et dispose donc de très peu de temps lui permettant de communiquer avec lui ; qu’il l’inclut néanmoins dans certains courriels qu’il envoie à la direction en raison de sa capacité d’expertise technico-médicale ; sur le grief relatif à la tentative d’intimidation, qu’en qualité de délégué du personnel et suite aux discussions avec ses collègues ayant vécu l’accident relatif au malaise du patient, il adresse un courriel sous forme d’alerte signalant une situation à risque à la direction générale et médicale de l’établissement, le docteur B. étant parmi les destinataires en sa qualité de Président de la Commission Médical de l’Établissement ; que dans ce courriel, il invite à la consultation des protocoles en vigueur, suggère la possibilité de réunions pluridisciplinaires ainsi que le recours aux instances extérieures à la clinique habilitées à réglementer l’activité professionnelle ; que suite à ce courriel, interprété comme une menace par le docteur B., des incitations et pressions ont été faites par le directeur médical de la clinique et, indirectement, par le docteur B. afin qu’il présente ses excuses écrites aux deux cardiologues : les docteurs X. et B. ; qu’une plainte a été déposée à son encontre auprès du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine ; qu’enfin, il a adressé un courriel à la directrice générale de la clinique ainsi qu’à l’inspection du travail, estimant qu’un mélange est fait en ses fonctions de délégué du personnel membre du Comité Social et Économique et ses fonctions de masseur-kinésithérapeute ;
Vu enregistré, le 2 juillet 2020, le mémoire en réplique présenté par M. B. qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, sur le grief relatif aux agressions verbales, qu’il n’est pas guidé par la volonté de nuire à M. T. mais uniquement par celle de faire cesser définitivement les agressions répétées de sa part envers les médecins de la clinique ; sur le grief relatif à l’immixtion dans les prérogatives des médecins et au refus d’exécution des prescriptions, que le refus de M. T. d’exécuter les prescriptions médicales est une évidence qui a été l’un des moteurs principaux de cette plainte ; sur le grief relatif à l’absence de communication, que contrairement à ce qu’il prétend, M. T. n’a jamais cherché à communiquer verbalement, dans une si petite structure, préférant les mails agressifs et remplis de menaces ; sur le grief relatif à la tentative d’intimidation, qu’il est désolé de contredire M. T. sur le terme de « menace » qu’il conteste ; que des membres de la commission de conciliation du Conseil départemental de l’Ordre ont pourtant essayé de lui expliquer que vouloir intimider des soignants sous forme de représailles s’ils osent poursuivre leurs prérogatives professionnelles constituait une menace grave ; qu’enfin, le mélange des genres entre les fonctions de représentant du personnel et celles de masseur-kinésithérapeute de M. T. est entièrement de son fait ; qu’il a toujours cherché à faire croire qu’il agissait dans un rôle syndical, même quand il refuse d’appliquer les prescriptions médicales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 3 novembre 2020 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2020 :
~ 2 ~
— Le rapport de M. X Y ;
- Les explications de M. B. ;
- Les observations de Me Viltart pour M. B. ;
- Les explications de M. T. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la nature des poursuites :
1. Considérant que, faute que ce travail ait été accompli par la partie demanderesse, la Chambre doit qualifier les faits reprochés au regard des dispositions relatives à la déontologie de la profession codifiées au code de la santé publique, afin de s’assurer de sa compétence au regard de son article R. 4321-51 ; que, de la collection des faits rapportés et avant toute appréciation de leur réalité, il ressort que M. B. reproche à M. T. la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-110, L. […], L. 4321-1 et R. 4321-113 du code de la santé publique, relatifs respectivement à l’entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé, à l’exercice illégal de la médecine et au respect des prescriptions médicales ;
2. Considérant que le requérant doit être regardé comme invoquant à l’encontre du défendeur la méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-110, L. 4321-1, L. […] et R. 4321-113 du code de la santé publique ;
Sur les relations avec les membres des autres professions de santé :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-110 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé » ;
4. Considérant que M. B. soutient que M. T. l’a agressé verbalement de façon véhémente et répétée ainsi que les autres cardiologues ; qu’il a tenté de l’intimider par des menaces écrites sous forme de courriel ; qu’enfin, en dehors d’oukases sous forme de courriels, il est dans l’absence totale de communication avec les médecins ;
5. Considérant que les dispositions du code de la santé publique fixant les devoirs déontologiques des masseurs- kinésithérapeutes s’appliquent à tout masseur-kinésithérapeute, l’exercice de responsabilités syndicales ne fait pas échapper le praticien au droit disciplinaire de sa profession mais impose seulement à la juridiction disciplinaire, lorsqu’elle est saisie de faits commis dans l’exercice de telles responsabilités, de concilier les obligations déontologiques et les exigences de la liberté syndicale ; qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que la discussion animée de novembre 2018 dans le réfectoire de la clinique pendant la pause déjeuner intervenue entre M. B. et M. T. à propos des revendications financières du personnel concernait les fonctions de délégué syndical de M. T. et non l’exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute ; qu’il en est de même pour le mail du 16 octobre 2019, adressé à la direction générale et médicale de l’établissement par M. T. en qualité de délégué du personnel ; que suite à ce courriel, M. T. a proposé sa disponibilité pour communiquer davantage ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. T. ait eu, dans ce contexte, un comportement susceptible d’être considéré comme un manquement à l’obligation d’entretenir des bons rapports avec les membres des autres professions de santé définie à l’article R. 4321-100 précité du code de la santé publique ; qu’ainsi, ce grief ne peut être accueilli ;
~ 3 ~
Sur l’immixtion dans les prérogatives des médecins et le refus d’exécution des prescriptions médicales :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso- kinésithérapie datant de moins d’un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine (…) » ; qu’aux termes de l’article L. […] du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. […]. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. […]. 4131- 5 ; (…) » et qu’aux termes de l’article R. 4321-113 du code de la santé publique : « Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l’ensemble des actes réglementés. Mails il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose » ;
7. Considérant que M. B. reproche à M. T. de s’être immiscé dans l’exercice professionnel des médecins de la clinique et, notamment, dans leurs prérogatives de prescripteurs ; que M. T. indique que les prescriptions médicales sont systématiquement respectées et que cela constitue l’une des bases du fonctionnement professionnel de la clinique ; qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que le fait pour M. T. d’avoir proposé, début 2019, en qualité de responsable de l’équipe de rééducation et suite au signalement du personnel rééducateur, l’ouverture de discussions interdisciplinaires entre médecins cardiologues et personnel de rééducation afin de mieux adapter l’activité prescrite concernait les fonctions de délégué syndical de M. T. et non l’exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. T. ait eu, dans ce contexte, un comportement susceptible d’être considéré comme un manquement aux dispositions des articles L. 4321-1, L. […]. 4321-113 précités du code de la santé publique ; qu’ainsi, le grief relatif à l’immixtion dans les prérogatives des médecins et au non-respect des prescriptions médicales ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la plainte de M. B. contre M. T. ;
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DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par M. B. à l’encontre de M. T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B., à M. T., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Viltart.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. X Y, M. AB AC, M. AD AE, Mme AF AG, Mme AH AI, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 19 février 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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