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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 9 déc. 2021, n° 012 |
|---|---|
| Numéro : | 012 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°012-2019 Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. Mme L.
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 24 novembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 9 décembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Ariège a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes Auvergne–Rhône-Alpes le 7 juillet 2017, d’une plainte de Mme B. à l’encontre de Mme L., masseur-kinésithérapeute, domiciliée à (…), à laquelle il s’est associé.
Par une décision n°2017/05 du 1er avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme L. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pour une durée de dix-huit mois.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 2 mai 2019, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande l’annulation de cette décision et la condamnation de Mme L. à la sanction de la radiation du tableau de l’ordre en raison de la gravité et de la répétition des faits qui lui sont reprochés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2021 :
- M. X Y en son rapport ;
- Les observations de M. Gilles Xhiano, secrétaire adjoint, pour le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Les observations de M. Robert Allermoz, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Ardèche ;
- Mme L. en ses explications ;
- Mme B. dûment avertie et excusée, n’étant ni présente, ni représentée ;
Mme L. ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait appel de la décision du 1er avril 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes Auvergne–Rhône-Alpes a infligé à Mme L., masseur- kinésithérapeute, absente à l’audience, la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de dix-huit mois. Il considère en effet que cette sanction est insuffisante au regard de la gravité et de la répétition des fautes commises par l’intéressée, qui devrait selon lui être radiée du tableau de l’ordre.
Sur les conclusions de Mme L. tendant à l’annulation de la décision de première instance : 2. Eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire, le recours incident contre une décision de chambre disciplinaire de première instance est irrecevable, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant. Mme L. n’ayant pas fait appel de la décision du 1er avril 2019 dans les délais impartis, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision figurant dans son mémoire du 4 décembre 2020 sont irrecevables.
Sur les griefs : 3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 6 mars 2014, le tribunal correctionnel de Privas a condamné Mme L. à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir, entre 2008, date du début de son activité libérale, et 2011, employé des kinésithérapeutes salariés, pour des durées allant de 1 à 9 mois, sans avoir déposé une déclaration préalable d’embauche, sans qu’ils détiennent un titre les autorisant à exercer une activité salariée en
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France, et pour la plupart sans qu’ils soient inscrits au tableau de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes. Par des décisions du 25 septembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé deux blâmes pour n’avoir pas procédé aux formalités préalables à l’embauche de deux de ces salariés, qui avaient porté plainte contre elle, un autre blâme pour avoir fait faire par une autre kinésithérapeute un remplacement auquel elle s’était engagée et l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de vingt- quatre mois, dont douze avec sursis en raison des faits sanctionnés pénalement. Cette sanction a été jugée excessive par la Chambre disciplinaire nationale, laquelle, par une décision n°064- 2014 du 16 février 2016, a ramené la durée de l’interdiction à six mois, du 1er mai au 31 octobre 2016. Cet arrêt d’activité ayant entraîné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 26 octobre 2016, l’intéressée, qui a donné naissance à son deuxième enfant le […] et attendait son troisième, né le […] à l’issue d’une grossesse pathologique, a repris son activité du mois de novembre 2016 à la naissance et a retravaillé dès son rétablissement pour tenter de rétablir la situation de son cabinet. Ayant été quittée par son conjoint en 2017, et dépressive, elle a cessé son activité en décembre 2017 et la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 18 janvier 2018. Mme L., qui avait deux jeunes enfants à charge, a enchaîné les remplacements dans divers départements en 2018-2019, sa fille aînée, née en […], restant à (…) avec son père. Elle est en chômage depuis 2020, compte tenu de difficultés à trouver du travail en Ardèche et à se faire inscrire au tableau de l’ordre dans un nouveau département d’exercice. Par un arrêt du 17 mars 2021, devenu définitif, la 4e chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a prononcé la faillite personnelle de Mme L. pour une durée de sept ans, en raison d’un défaut de tenue de comptabilité et d’un défaut de coopération avec le mandataire judiciaire au cours de l’année 2017.
4. Il résulte également de l’instruction que Mme L., dont le deuxième enfant était prématuré, a conclu début 2016 un contrat d’assistanat avec M. G., masseur-kinésithérapeute, afin d’alléger sa charge de travail et de se faire remplacer après son accouchement. Celui-ci a exercé avec elle du 5 au 14 janvier 2016, date à laquelle il a mis fin à son contrat pour des raisons dont il précise qu’elles ne sont pas liées à la personne de Mme L. Pendant cette période, celle-ci lui a confié le traitement de ses patients, notamment la réalisation de trois séances au bénéfice de Mme B., dont la plainte est à l’origine de la présente instance.
Sur le grief de facturation abusive :
5. Aux termes de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits. ». Il résulte de l’instruction que Mme B., mécontente des soins dispensés par M. G., qu’elle estimait insuffisants, a décidé d’y mettre fin après la troisième séance. Cependant, elle a reçu en février 2017 un relevé de la caisse primaire d’assurance- maladie mentionnant le remboursement à Mme L., en novembre 2016, de 24 séances à son bénéfice. Mme L., qui indique avoir pris en charge la facturation de ces séances compte tenu de l’arrivée récente de M. G., jusqu’alors salarié, explique qu’elle n’avait pas l’intention de facturer quelque séance que ce soit en ce qui concerne Mme B., raison pour laquelle elle n’a pas procédé à cette facturation avant l’arrêt de son activité le 1er mai 2016. Après l’ouverture de la procédure de règlement judiciaire, elle a procédé au mois de novembre 2016 au traitement de l’ensemble des séances non facturées, en oubliant qu’elles n’avaient pas été faites en totalité,
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car elle faisait une confusion avec une autre de ses patientes portant le nom de B.. Quand bien même cette facturation de séances non réalisées, qui a entraîné pour l’assurance-maladie un préjudice de 121 euros, procèderait d’une erreur, Mme L. n’en a pas moins méconnu les dispositions de l’article R. 4321-77 précité du code de la santé publique et commis une faute disciplinaire.
En ce qui concerne le grief de non-respect des règles d’hygiène et de la qualité des soins :
6. Aux termes de l’article R. 4321-114 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. » Si la Haute autorité de santé, dans sa recommandation intitulée « Hygiène et prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical » préconise que la table d’examen soit recouverte « d’un revêtement lessivable et d’un support non tissé ou d’un drap à usage unique changé entre chaque patient », il ne s’agit pas d’une norme obligatoire qui interdirait au professionnel d’utiliser des draps en matière textile. D’ailleurs, le « guide de bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé » de la direction générale de la santé, mentionne quant à lui que la table doit être recouverte « d’un revêtement lessivable, nettoyé entre deux patients. En cas d’utilisation, sur la table ou le fauteuil, d’un support non tissé ou d’un textile pour des raisons de protection et/ou de confort du patient, ils devront être changés entre deux patients ».
7. Mme L. pouvait donc, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 4321-114 du code de la santé publique, opter plutôt pour la fourniture aux patients de draps en tissu rangés dans un sac personnel, dont elle relève qu’ils ne se déchirent pas comme les draps à usage unique et que certains patients les emportent chez eux. Si Mme B. souligne que lorsqu’elle est revenue, son drap était sorti de son sac et mélangé avec d’autres, et qu’il ne lui a pas été changé, ce manque d’hygiène n’est pas imputable à Mme L., qui n’assurait pas ses soins, mais à son assistant, M. G., qui aurait dû lui fournir un drap propre. De même, le défaut de qualité des soins allégué par la plaignante ne peut être imputé qu’à M. G., qui les a pratiqués. Il résulte de ce qui précède que le grief de non-respect des règles d’hygiène et de la qualité des soins ne peut être retenu à l’encontre de Mme L.
En ce qui concerne le grief de complicité d’exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute :
8. Aux termes de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code : « L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national./En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence./Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. ». Aux termes de l’article L. 4321-10 du même code : « (…) un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que : (…)2° S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre (…) ». Aux termes de l’article L.4323-4-1 du même code : « Exerce
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illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute (…) 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre de masseur- kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément à l’article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. […]. » Aux termes de l’article R. 4321-78 du même code : « Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie. »
9. Il résulte de l’instruction que M. G., qui était inscrit depuis 2014 au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Puy-de-Dôme, a remplacé Mme L. du 5 au 14 janvier 2016 sans avoir demandé le transfert de son inscription dans le département de l’Ardèche, mais en ayant toutefois accompli les démarches nécessaires au transfert de sa résidence professionnelle le 5 janvier 2016 auprès des services fiscaux et de l’URSSAF et le 11 janvier auprès de la Caisse primaire d’assurance-maladie. Eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique, s’il pouvait exercer licitement sur tout le territoire, il aurait dû déposer une demande de transfert auprès du conseil départemental de l’ordre de l’Ardèche avant de débuter son activité, non comme remplaçant, mais comme assistant, ce qui impliquait le transfert de sa résidence professionnelle, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des mentions du contrat- type d’assistanat libéral mis à disposition sur le site du Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes. Il ne satisfaisait donc pas aux conditions lui permettant de signer ce contrat pour un exercice en Ardèche. Mme L., a commis une faute en omettant, avant de conclure avec lui un contrat d’assistanat, de vérifier qu’il avait bien présenté une demande de transfert au conseil départemental de l’Ardèche. La circonstance que M. G., qui se trouvait en période d’essai, n’a pas lui-même été poursuivi, est sans incidence sur l’existence de cette faute, même si elle en relativise la gravité.
En ce qui concerne le grief de non-communication du contrat de M. G. au Conseil départemental de l’ordre :
10. Aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 du même code : «Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages- femmes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession (…)/La communication prévue ci- dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. » . Selon l’article R. 4321-131 de ce code : « Un contrat de collaboration libérale ou d’assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. (…) Le contrat est communiqué au conseil départemental de l’ordre concerné. » Mme L. soutient avoir déposé une copie du contrat passé avec M. G. dans la boîte aux lettres du conseil départemental de l’ordre de l’Ardèche, au cours des vacances de Noël 2015, pendant lesquelles les services de ce conseil départemental étaient fermés jusqu’au 5 janvier 2016. Le conseil départemental de l’ordre de l’Ardèche soutient ne pas l’avoir reçu. Il y a lieu, en l’espèce, d’accorder à Mme L. le bénéfice du doute.
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En ce qui concerne les griefs de non tenue de comptabilité et de non coopération avec le mandataire judiciaire :
11. Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes soulève devant la chambre disciplinaire nationale, les griefs de non tenue de comptabilité et de non coopération avec le mandataire judiciaire en 2016-2017, qui ne figuraient pas dans la plainte initiale. Or les juridictions disciplinaires de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute peuvent connaître légalement de l’ensemble du comportement professionnel d’un masseur-kinésithérapeute traduit devant elles, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte, ni aux griefs articulés par le plaignant, sous réserve que l’intéressé ait été mis à même de s’expliquer utilement sur les nouveaux griefs. Tel est bien le cas dans la présente espèce, les mémoires du conseil national de l’ordre ayant été communiqués à Mme L.
12. Aux termes de l’article R.4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. » Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme L. n’a pas fait preuve de coopération avec le mandataire judiciaire chargé de la procédure de redressement judiciaire de son cabinet, ne se rendant pas à plusieurs rendez-vous et ne fournissant pas les documents demandés. En outre, elle n’a pas tenu sa comptabilité au titre de l’année 2017 dans les conditions prévues par les textes. Elle a ainsi méconnu le principe de responsabilité mentionné à l’article R. 4321-54 du code de la santé publique et commis une faute disciplinaire, la circonstance que le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Ardèche n’aurait pas tenu le rôle qui lui est dévolu dans cette procédure et ne lui aurait pas apporté son appui étant sans incidence sur l’existence de cette faute.
En ce qui concerne le grief de manque de confraternité du fait des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires dans le cadre de la présente instance :
13. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judicaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) » ; si ces dispositions se bornent à instaurer une réserve touchant les actions en diffamation, le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice fait obstacle à ce qu’un justiciable puisse faire l’objet, au titre de propos tenus ou d’écrits produits par lui dans le cadre d’une instance juridictionnelle, en plus des mesures prévues par cet article, de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ces propos ou écrits. Le Conseil national de l’ordre n’est donc pas fondé à soutenir que Mme L. aurait, dans le cadre de ses écrits dans la présente instance, méconnu à plusieurs reprises les dispositions de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique.
14. En revanche, il y a lieu de prononcer la suppression des passages suivants du mémoire de Mme L. du 4 décembre 2020, qui excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux : le passage commençant par « Le CDOMK 07 » et se terminant par « 7 ans » page 3, le passage commençant par « on constate que Mr G. » et se terminant par « le sol de l’Ardèche » page 7, le passage commençant par « j’ai eu une vie professionnelle » et se terminant par « m’achever » page 8. Il y a lieu également de prononcer la suppression des pièces n° 2 et 3 annexées à son mémoire du 5 mars 2021 et des commentaires de ces pièces. Les autres
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passages dont la suppression est demandée par le Conseil national de l’ordre, malgré leur virulence, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse.
En ce qui concerne les autres griefs tenant au comportement de Mme L. :
15. Des griefs relatifs au comportement de Mme L. sont également développés dans des mémoires du conseil national de l’ordre et de Mme B. qui ont été communiqués à Mme L.. Si Mme B. soutient que cette dernière a été odieuse en réunion de conciliation, les propos tenus par les participants à une réunion de conciliation, dont la raison d’être est de permettre aux personnes en conflit de s’exprimer afin de tenter de prévenir une instance contentieuse, ne peuvent constituer une faute disciplinaire. Par ailleurs, même s’il est regrettable que Mme L. ait abordé la patiente plaignante dans un supermarché pour tenter de la convaincre de retirer sa plainte, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait tenu à son égard à cette occasion des propos injurieux.
16. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme L. a pris à leur insu des photos des personnes présentes à la réunion de conciliation, dans le but de montrer la désinvolture dont elles auraient fait preuve à son égard, tant dans leur attitude que dans leur habillement. Elle a ainsi commis un acte de nature à déconsidérer la profession, et méconnu de ce fait les dispositions de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique. Sur la déconsidération de la profession :
17. Aux termes de l’article R.4321-79 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». Outre la faute mentionnée au point 16, la faute de non coopération avec le mandataire judiciaire est de nature à déconsidérer la profession de masseur- kinésithérapeute, en méconnaissance de ces dispositions.
Sur la sanction :
18. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la sante publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/1° L’avertissement ;/2° Le blâme ;/3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/5° La radiation du tableau de l’ordre./Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive./Les
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peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République./Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
19. Les faits mentionnés aux points 5, 9, 12, 16 et 17 constituent des fautes disciplinaires, qu’il y a lieu de sanctionner. La sanction de radiation du tableau de l’ordre demandée par le requérant serait disproportionnée au regard de ces fautes , lesquelles, en tout état de cause, ne constituent pas une récidive des infractions pour lesquelles Mme L. avait été sanctionnée en 2016 et n’établissent pas, contrairement à ce qu’il soutient, son incapacité inéluctable à respecter le code de déontologie, quand bien même celle-ci donnerait l’impression de ne pas reconnaître sa propre part de responsabilité dans sa situation. Pour déterminer le niveau de cette sanction, si l’existence de procédures disciplinaires antérieures est un facteur aggravant, il y a lieu de prendre en compte la nature des fautes commises, dont la présente juridiction estime qu’elles sont la conséquence, non d’un manque de probité ou de moralité, mais d’une connaissance insuffisante par Mme L. des règles applicables à la gestion d’un cabinet libéral, de ses difficultés à assumer la responsabilité de son cabinet dans les circonstances très difficiles rappelées au point 3, ainsi que de l’état psychologique de dépression et d’angoisse résultant de sa situation sociale et familiale, lequel constitue une circonstance atténuante. Enfin, il y a également lieu de prendre en compte le fait que certaines fautes ont déjà été sanctionnées par la faillite personnelle pendant sept ans, laquelle implique une interdiction d’exercer à titre libéral, Mme L. ne pouvant donc plus exercer qu’à titre salarié jusqu’en 2028.
20. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de porter à vingt mois la durée de la sanction d’interdiction temporaire d’exercer infligée à Mme L., en l’assortissant d’un sursis de dix-huit mois. Il lui est, en outre, vivement recommandé de faire en sorte de n’avoir plus désormais avec les membres du conseil de l’ordre que des rapports courtois et de suivre, avant toute reprise d’exercice libéral à l’issue de la période de faillite personnelle, une formation à la gestion d’un cabinet libéral.
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à Mme L. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de vingt mois, dont dix-huit mois assortis du sursis.
Article 2 : Cette sanction prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, le 15 février 2022 à 0H et cessera de porter effet le 14 avril 2022 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes et le recours incident de Mme L. sont rejetés.
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Article 4 : La décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes Auvergne–Rhône-Alpes est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme L., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à Mme B., au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Ardèche, à l’agence régionale de santé d’Auvergne–Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne–Rhône-Alpes et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, Mme BECUWE, MM. BELLINA, DIARD, RUFFIN et TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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