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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 4 nov. 2020, n° 19/024 |
|---|---|
| Numéro : | 19/024 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°19/024 Procédure disciplinaire
Mme S. Et LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU VAL-DE-MARNE Contre M. B. Assisté de Philippe Louis
Audience du 21 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, le 23 mai 2019, déposée par Mme S., patiente, domiciliée (…), transmise en s’y associant par le Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du […] sis 50, avenue Louis Luc à Choisy-le-Roi (94600), contre M. B., masseur- kinésithérapeute, inscrit au Tableau de l’Ordre sous le numéro (…), exerçant (…), représenté par Me Louis, avocat au Barreau du […], exerçant 1 […] à […] (94120) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
Mme S. soutient qu’elle a été victime d’attouchement sexuel de la part de M. B. au cours de leur séance de soins ; qu’il a introduit sa main dans sa culotte et lui a massé le sexe sans l’avoir prévenu ni recherché sans consentement ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du […] soutient que M. B. a contrevenu aux dispositions des articles R. 4321-79, R. 4321-80, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique relatifs à la déconsidération de la profession, aux soins consciencieux et au devoir d’information et de recueil du consentement du patient pour avoir introduit sa main dans la culotte de Mme S. et lui avoir massé le sexe sans information préalable ni recueil de son consentement ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation, dressé le 29 avril 2019 ;
~ 1 ~
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, présenté par Me Louis, avocat au Barreau du […], pour M. B., tendant au rejet de la plainte ;
M. B. fait valoir que la plainte déposée par Mme S. fait suite à la plainte déposée précédemment par sa mère, Mme X. ; qu’il est surprenant que Mme S. ne précise pas la date à laquelle s’est déroulée leur séance ; que le rendez-vous s’était tenu le 22 janvier 2019 et qu’il a fallu attendre plusieurs jours pour que le médecin établisse un certificat médical en date du 1er février 2019 au bénéfice de Mme S. ; qu’il n’existe aucune obligation de faire signer des autorisation de manipulations particulières ; qu’il n’a eu aucun geste déplacé à l’encontre de Mme S. ; qu’il est habituel d’interroger tout patient sur son parcours médical et traumatique antérieur ; que Mme S. a rappelé avoir eu un problème au fémur, ce qui débouchait nécessairement sur des problèmes aux ischio-jambiers ; qu’il a donc opéré un sondage au niveau de la partie proximale des tissus ischio-jambiers ; qu’il existe un doute sérieux à l’encontre des propos tenus par Mme S. et qu’il est impossible de rapporter la preuve d’un fait négatif ; qu’il conteste les allégations développées à son encontre qui ne peuvent être que l’expression d’un quiproquo regrettable ; qu’enfin, il regrette et demande à Mme S. de vouloir bien excuser le fait qu’il n’a pas eu conscience que les explications préalables fournies n’avaient sans doute pas été intégrées ;
Vu enregistré, le 6 mai 2020, le mémoire en réplique présenté par Mme S. qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, qu’elle avait fait part à M. B. de petites douleurs à la hanche et d’une operation qu’elle avait subi sur la grande lèvre des parties intimes, pensant qu’elle devait parler de toutes ses operations à un professionnel de la santé ; qu’à ce moment, il a glissé sa main dans sa culotte et lui a massé le sexe sans son accord tout en lui posant des questions sur la localisation exacte de sa cicatrice ; qu’au bout de quelques minutes, elle lui a demandé quel était le rapport avec sa cheville ; qu’il lui a répondu d’un ton sec que cela avait un rapport avec la hanche et a retiré sa main ; que l’absence de date sur sa plainte est un oubli de sa part ; que les jours écoulés entre les faits et le certificat medical émis par le médecin traitant sont liés à l’impact psychologique et au choc post-traumatique ; qu’enfin, interroger son patient sur son parcours medical et traumatique est tout à fait normal, ce qui ne l’est pas c’est de se retrouver avec la main d’un masseur-kinésithérapeute dans sa culotte, sans information et sans explications, alors qu’elle venait pour un problème de cheville ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 16 juillet 2020 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2020 :
- Le rapport de M. X Y ;
- Les explications de Mme S. ;
- Les explications de M. Z AA pour le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes du […] ;
- Les observations de Me Louis pour M. B. ;
- Les explications de M. B. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
~ 2 ~
APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers » et qu’aux termes de l’article R. 4321-84 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur. / Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s’efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible » ;
2. Considérant que Mme S., qui a suivi le 22 janvier 2019 une séance de masso-kinésithérapie chez M. B. suite à une entorse de la cheville, indique que celui-ci l’a agressée sexuellement lors de cette séance ; que durant leur rendez- vous, il a passé sa main sous sa culotte et lui a massé le sexe sans rechercher son consentement et sans explication préalable ; qu’au moment où Mme S. lui a demandé quel était le rapport de ce geste avec son entorse de la cheville, M. B. lui a répondu que cela avait un rapport avec le bassin et a immédiatement mis fin à son geste ; que M. B. regrette les allégations développées à son égard et indique qu’elles ne peuvent être que l’expression d’un quiproquo regrettable et demande au besoin à Mme S. de bien vouloir excuser le fait qu’il n’a pas eu conscience que les explications préalables données n’avaient sans doute pas été intégrées ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, des débats à l’audience et de ce qui a été dit ci-dessus que M. B. s’est rendu coupable d’agression sexuelle sur la personne de Mme S. ; que cet acte commis dans un cadre thérapeutique méconnait les articles R. 4321-53, R. 4321-54, R. 4321-79, R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique qui imposent à tout professionnel de respecter la dignité de la personne et le principe de moralité, de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession, d’informer et de rechercher le consentement du patient ; qu’ainsi, ce comportement fautif doit être sanctionné ;
PAR CES MOTIFS
4. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Mme S. ;
5. Considérant que les faits relevés aux points 2 et 3 à l’encontre de M. B. constituent une faute disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute ainsi commise en infligeant à ce professionnel la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute durant douze mois dont six mois assortis du sursis ;
~ 3 ~
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme S. à l’encontre de M. B. est accueillie.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de douze mois dont six mois assortis du sursis est infligé à M. B..
Article 3 : La sanction mentionnée à l’article 2 sera exécutoire à compter du 1er août 2021 à 00 heure pour la partie non assortie du sursis, et cessera de porter effet le 1er février 2022 à 00 heure.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme S., à M. B., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes du […], au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Créteil et au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Louis.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. X Y, M. AB AC, M. AD AE, Mme AF AG, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 4 novembre 2020
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 4 ~
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