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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 21 févr. 2022, n° 008 |
|---|---|
| Numéro : | 008 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°008-2021 M. R. c. M. T.
Audience publique du 25 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le 21 février 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
M. R. a porté plainte contre M. T., masseur-kinésithérapeute, devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Centre-Val de Loire. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret ne s’est pas associé à la plainte.
Par une décision n°D1/2019 du 17 décembre 2020, la chambre disciplinaire a rejeté la plainte de M. R.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par requête enregistrée le 26 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n°008-2021, M. R., demeurant (…), représenté par Me Amélie Tottereau-Retif, demande à cette juridiction :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. T. la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces dossier.
1
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
- l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2022 :
- M. Dominique Pelca en son rapport ;
- M. R., dûment convoqué, n’étant ni présent ni représenté ;
- M. T., dûment convoqué, n’étant ni présent ni représenté ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. R. s’est vu prescrire par le docteur X. des soins de kinésithérapie pour des douleurs de sciatiques liées à une hernie en L5/S1. Il reproche à M. T., masseur-kinésithérapeute d’avoir pratiqué lors d’une séance du 23 janvier 2017 des ondes de choc sur la fesse engendrant une série de complications médicales ayant nécessité une hospitalisation, dix jours d’immobilisation complète, quatre mois d’arrêts de travail, une reprise à temps partiel et des séquelles durables. Il a, à fin d’indemnisation, saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCIAM) devant laquelle une instance est en cours. Il a parallèlement formé le 4 janvier 2019 une plainte contre M. T. devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret lequel a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Centre-Val de Loire, sans s’y associer. M. R. fait appel, devant la chambre disciplinaire nationale, de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 du même code, le délai d’appel contre une décision d’une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes « est de trente jours à compter de la notification de la décision ». Ce délai, qui ne se confond pas avec un délai d’un mois, présente le caractère d’un délai franc.
2
3. Il ressort des pièces produites par M. R. en réponse à l’exception de tardiveté soulevée par M. T. que la décision de la chambre disciplinaire de première instance lui a été notifiée le 24 décembre 2020. Celui-ci disposait donc, pour interjeter appel de cette décision, d’un délai franc de trente jours courant jusqu’au samedi 23 janvier 2021 à minuit, sa requête pouvant être régulièrement enregistrée durant toute la journée du lundi 25 janvier 2021. Son appel enregistré le 26 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes est, par suite, tardif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait été expédié par l’intéressé au bureau de poste d’Orléans le lundi 25 janvier 2021 à 16 h 30.
4. Les dispositions de l’article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. T. qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. R. le versement à M. T. de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. R. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. T. tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. R., à M. T., au Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la région Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information sera délivrée à Me Cesareo et Me Tottereau-Rétif
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mme TURBAN- GROGNEUF, MM. BELLINA, GUILLOT, PELCA et TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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